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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GDVY
NAC: 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE:
Madame [G] [U]
née le 17 Janvier 1957 à LE PETIT QUEVILLY (76), demeurant 21 rue Jacques Brel – SIX FOURS LES PLAGES
Ayant pour avocat postulant Me Clotilde TABARY-AYRAULT, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, Avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE:
S.A. CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE, dont le siège social est sis 2 rue Irène Joliot Curie – 76600 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocats au barreau de DIEPPE et pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant:
Président : Monsieur LE MOIGNE, Vice- Président rapporteur
Juge : Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Juin 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Entre mars et octobre 2020, Mme [U] a procédé à la réalisation de cinq virements depuis son compte bancaire ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE pour un montant total de 38 800€.
Indiquant avoir fait l’objet d’une escroquerie, Mme [U] a déposé plainte le 25 novembre 2021, et a sollicité parallèlement du CREDIT AGRICOLE le remboursement des sommes versées.
Compte tenu de l’absence de réponse de la banque, Mme [U] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire du Havre.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2024, Mme [U] demande au tribunal de bien vouloir:
— juger que le CREDIT AGRICOLE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou, à titre subsidiaire, à son devoir général de vigilance, ou, à titre très subsidiaire, à son obligation d’information;
— juger que le CREDIT AGRICOLE est responsable de ses préjudices;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la somme de 38 800€ en réparation de son préjudice matériel;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui rembourser la somme de 7 7760€ correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] explique qu’elle est retraitée, qu’elle a été contactée par une société se présentant comme la société REVOLUT LTD, qui lui a proposé d’investir dans plusieurs livrets de placement, ce qu’elle a fait avant de se rendre compte qu’elle était victime d’une escroquerie.
Elle estime que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de vigilance à son égard, au regard du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire, compte tenu du montant limité de ses revenus, du fait que les comptes destinataires des virements étaient situés à l’étranger, du nombre et de la fréquence des virements, et ce dans un contexte où les établissements bancaires sont informés de l’augmentation des escroqueries. Elle rappelle qu’elle est à la retraite, et n’a aucune compétence particulièrement en matière d’investissement. Elle relève que deux des cinq virements qu’elle a réalisés ont nécessité l’intervention de la banque compte tenu de leurs montants excédant le plafond de virement admis.
Elle estime qu’elle est bien fondée à solliciter l’application des dispositions des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier au regard des objectifs poursuivis, notamment par la Directive n°2015/849 du 20 mai 2015, ou, en tout état de cause, à se fonder sur le devoir général de vigilance du banquier et son obligation d’information.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de bien vouloir:
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Mme [U] à lui régler 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE indique que Mme [U] lui donné à cinq reprises pour instruction de procéder à des virements depuis son compte bancaire, lequel était suffisamment approvisionné, virements auxquels il a donc procédé. Il précise que cette dernière ne lui a jamais indiqué procédé à des investissements via l’entité “REVOLUT LTD” dont elle fait état dans sa plainte pénale.
Il affirme que la responsabilité d’un prestataire de service relativement à l’exécution d’une opération de paiement est régie par les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et considère en conséquence n’avoir commis aucune faute dès lors que les virements ont effectivement été autorisés par Mme [U] et ont été correctement effectués par ses soins.
Il relève que Mme [U] ne peut se prévaloir des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour lui réclamer des dommages et intérêts, et qu’en tout état de cause les opérations contestées ne présentaient aucune anomalie apparente.
Il rappelle que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence et qu’il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Enfin, il estime qu’il n’était pas tenu à l’égard de Mme [U] d’une obligation d’information, qu’elle soit générale ou spéciale, au titre d’opérations d’investissement dont il n’avait pas connaissance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2024
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de Mme [U]
Les dispositions des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions; l’obligation spécifique de vigilance qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur de compte bancaire, de sorte que Mme [U] n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CREDIT AGRICOLE sur ce fondement.
En revanche, il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de vigilance qui lui impose, avant toute opération réalisée au profit ou pour le compte d’un client, d’examiner sa régularité apparente.
Il supporte en même temps un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client de sorte qu’il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas dangereuses pour le client ou des tiers.
Le devoir de vigilance du banquier est donc limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets qui lui sont communiqués, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Il lui revient à ce titre de vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale du client. Mais en l’absence d’indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des vérifications particulières, ni à s’assurer auprès du titulaire du compte que l’ordre de virement correspond bien à ses intentions.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] a procédé aux cinq virements suivants entre le 5 mars 2020 et le 15 octobre 2020 :
— le 5 mars 2020: 3 000€;
— le 13 mars 2020: 3000€;
— le 2 avril 2020: 3 000€;
— le 15 mai 2020: 9 800€;
— le 15 octobre 2020: 20 000€.
Mme [U] indique que ces virements ont été réalisés à destination du compte bancaire d’une société IT ELCTRICS SP ouvert à la BNP PARIBAS à Varsovie (Pologne), et à destination du compte bancaire d’une société ALPHA CONNECT CLICK ouvert à la Deutsche Bank en Allemagne.
Dans sa plainte pénale datée du 25 novembre 2020, Mme [U] explique avoir répondu à une publicité en ligne et avoir eu des échanges téléphoniques avec divers interlocuteurs indiquant travailler pour une banque REVOLUT, qui l’ont convaincue de placer de l’argent dans diverses structures avant qu’elle ne comprenne qu’il s’agissait d’une escroquerie du fait de son incapacité à recouvrer les fonds.
Il est observé qu’à aucun moment elle n’indique, dans cette plainte, avoir fait état de ces investissements à son banquier.
Le tribunal observe par ailleurs que les ordres de virement procèdent bien de Mme [U] elle-même, et que les RIB qu’elle a communiqués à la banque pour qu’il y soit procédé ne présentent pas d’anomalies matérielles de quelque nature qu’elles soient susceptibles d’alerter le CREDIT AGRICOLE.
Le fait que les virements aient été adressés à deux bénéficiaires étrangers ne caractérise pas une anomalie apparente, alors que les comptes bancaires en question étaient situés en Allemagne et en Pologne, soit dans des pays membres de l’Union Européenne. Il n’est pas davantage établi que les bénéficiaires des virements étaient mentionnées sur les listes noires de l’AMF.
Le nombre de ces virements, qui reste relativement limité (5 sur une période de 8 mois), et leur montant, alors que le compte bancaire de Mme [U] était, à chaque fois, suffisamment provisionné, ne suffisent pas, dans ce contexte, à caractériser une anomalie apparente susceptible d’engager la responsabilité du banquier.
Enfin, et dès lors que la relation contractuelle entre Madame [U] et le CREDIT AGRICOLE a pour objet une prestation de service de paiement, Mme [U] n’est pas fondée à exiger de sa banque le devoir d’information et de conseil pouvant être attendu d’un prestataire de service d’investissement, le tribunal relevant au surplus que la banque n’a pas été sollicitée par Mme [U] avant qu’elle décide d’effectuer les investissements litigieux.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [U] succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes;
— CONDAMNE Madame [U] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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