Tribunal Judiciaire de Le Havre, Mise en etat 1re chambre, 4 septembre 2025, n° 23/00221
TJ Le Havre 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que l'obligation de vigilance du banquier ne vise pas à protéger les intérêts particuliers du client, et que la banque n'avait pas à procéder à des vérifications particulières en l'absence d'indices évidents de régularité des opérations.

  • Rejeté
    Responsabilité du banquier pour préjudice moral

    La cour a jugé que le CREDIT AGRICOLE n'était pas responsable des préjudices subis par la demanderesse, car il n'y avait pas eu de manquement à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [U] demande des dommages-intérêts au Crédit Agricole pour mauvaise exécution de ses virements, arguant d'un manquement à l'obligation de vigilance de la banque face à une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque en matière de vigilance et d'information, ainsi que l'application des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier. Le tribunal conclut que le Crédit Agricole n'a pas commis de faute, car les virements étaient réguliers et ne présentaient pas d'anomalies apparentes. En conséquence, il déboute Madame [U] de ses demandes et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/00221
Numéro(s) : 23/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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