Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FOU
MI : 24/00001434
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SARL ALBRESPY AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 17]
Me Flora SAVINO
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] née [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18]
Demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z], Entrepreneur individuel
Exploitant son activité sous l’enseigne [Z] dont le siège social est situé :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillant
La société RHS RENOVATION HABITAT SECURITE, exploitant son activité sous le sigle RHS
Société par action simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société POPCORN
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé :
[Adresse 13]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci-devant et actuellement :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société LE GUA BATI
Société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 12]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La Société AREAS DOMMAGES
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est situé :
[Adresse 19]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 5 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble de Madame [I], situé [Adresse 9], et désigné pour y procéder Monsieur [E] [P], remplacé par Monsieur [S] [X] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 11 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10 et 11 avril 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [Z], entrepreneur individuel, la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE, la SARL POPCORN, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL POPCORN, la SA LE GUA BATI, et la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SA LE GUA BATI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité qu’il soit enjoint à la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE de communiquer le ou les contrats de sous-traitance conclus pour les besoins de l’exécution du marché principal ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle desdits sous-traitants, et qu’il soit enjoint à l’entreprise individuelle [Z] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
La SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande formée à leur encontre.
La SARL POPCORN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, sous les plus expresses réserves.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL POPCORN a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à participer aux opérations d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
La société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SA LE GUA BATI a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z], entrepreneur individuel, et la SA LE GUA BATI n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [I] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à $ les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE de communiquer le ou les contrats de sous-traitance conclus pour les besoins de l’exécution du marché principal ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle desdits sous-traitants, et à l’entreprise individuelle [Z] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 août 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée Monsieur [E] [P], remplacé par Monsieur [S] [X] suivant ordonnance du 11 octobre 2024, seront opposables à Monsieur [Z], entrepreneur individuel, la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE, la SARL POPCORN, la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL POPCORN, la SA LE GUA BATI, et à la société AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la SA LE GUA BATI, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS RHS RENOVATION HABITAT SECURITE de communiquer le ou les contrats de sous-traitance conclus pour les besoins de l’exécution du marché principal ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle desdits sous-traitants,
ENJOINT à l’entreprise individuelle [Z] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Délai de prescription ·
- Prescription ·
- Délai
- Banque ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Multimédia ·
- Utilisateur ·
- Jeux ·
- Paiement frauduleux ·
- Sms ·
- Intérêt ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Qualités ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Traitement ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Procédure civile
- Abonnement ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Reconduction ·
- Nullité ·
- Élus ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.