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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GENERALE, Société, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00673 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6U3
N° MINUTE :
26/00184
DEMANDEURS:,
[C], [A],
[K], [A]
DEFENDEUR:,
[Q], [L] veuve, [U]
AUTRES PARTIES:
FLOA
COFIDIS
YOUNITED CREDIT
SOCIETE GENERALE
DEMANDEURS
Madame, [C], [A]
218 chem du petit bois
83000 TOULON
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
Monsieur, [K], [A]
218 chemin du petit bois
83000 TOULON
Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSE
Madame, [Q], [L] veuve, [U]
RESIDENCE LENOIR-JOUSSEREAU
10 AVENUE VICTOR HUGO
94160 SAINT MANDE
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2025, Mme, [Q], [L] veuve, [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 30 mai 2025 à M., [K], [A] et Mme, [C], [A], lesquels l’ont contestée le 13 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle Mme, [Q], [L] veuve, [U] s’est présentée, les demandeurs étant absents quant à eux. Par décision du 22 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande caduque.
Les demandeurs ont sollicité et obtenu le relevé de la caducité prononcée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
M., [K], [A] et Mme, [C], [A], représentés par leur conseil, maintiennent leur recours et sollicitent au visa de leurs dernières écritures reprises oralement de voir :
— déclarer leur recours recevable et bien fondé ;
— déclarer Mme, [Q], [L] veuve, [U] inéligible à la procédure de surendettement ;
en conséquence :
— déclarer irrecevable la déclaration de surendettement de la débitrice ;
— infirmer et annuler le réaménagement des dettes ;
— condamner Mme, [Q], [L] veuve, [U] à verser aux époux, [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, les créanciers, anciens bailleurs de Mme, [Q], [L] veuve, [U], soulèvent la mauvaise foi de la défenderesse, et exposent qu’elle aurait pu prendre un logement plus petit, à moindres frais, si elle présentait des difficultés financières dès l’année 2019, le bail d’habitation ayant été conclu au cours de l’année 2021. Ils estiment en conséquence qu’elle était de mauvaise foi dès la souscription du bail. Ils ajoutent qu’elle a quitté le logement le 31 mars 2024, suite à un jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyer, mais qu’au moment de l’exécution du bail, elle a également fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle n’a montré aucun effort de règlement malgré un échéancier proposé par l’ADIL, de sorte que la dette est en augmentation, la créance s’élevant désormais à de 27 303,33 euros au 31 mars 2024 (incluant les frais irrépétibles et les frais d’huissier). Les demandeurs indiquent également que la débitrice n’a pas correctement déclaré ses ressources à la commission de surendettement, et qu’elle perçoit en réalité un tiers de ressources supplémentaires par rapport au montant retenu par la commission. Ils ajoutent que le montant des charges est également inexact. Enfin, ils allèguent un train de vie luxueux, en inadéquation avec les ressources de la débitrice.
Mme, [Q], [L] veuve, [U], comparante en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de la Commission. Elle expose qu’elle est de bonne foi, et qu’elle a correctement déclaré ses ressources au moment de la conclusion du bail. Elle précise qu’elle a bien transmis les pièces relatives à la pension militaire d’invalidité de son conjoint décédé, mais que cette indemnité n’est pas imposable, ce qui explique la différence de montant retenu par la commission avec les ressources qu’elle a déclarées (incluant la pension d’invalidité), aidée de son assistante sociale. Elle ajoute qu’elle a résidé temporairement, dans un hôtel pendant six semaines après y avoir été placée par les assistantes sociales suivant son départ du logement des époux, [A], et que le montant de loyer retenu par la commission correspond à cette période temporaire. Elle indique qu’elle vit désormais dans une résidence sociale et règle une redevance à hauteur de 718,20 euros. Elle expose qu’elle a eu des difficultés de paiement de son ancien loyer car elle s’était portée garante pour sa fille âgée de 59 ans, et atteinte de bipolarité. Or, les multiples hospitalisations en secteur psychiatrique de cette dernière ne lui ont pas permis de régler son propre loyer. Elle ajoute qu’elle souhaite rester dans son logement social actuel, et qu’elle n’a pas volontairement aggravé sa situation, ni fait preuve de mauvaise foi.
Sollicitée par le tribunal, Mme, [Q], [L] veuve, [U] a, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2026, produit des relevés bancaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M., [K], [A] et Mme, [C], [A] ont formé leur recours le 13 juin 2025 contre la décision de recevabilité notifiée le 30 mai 2025. Ce recours doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
En l’espèce, il appartient à M., [K], [A] et Mme, [C], [A], qui se prévalent de la mauvaise foi de la débitrice, d’en faire la démonstration.
Les époux, [A] allèguent la mauvaise foi de la débitrice dès la conclusion du bail, au cours de l’exécution du bail et postérieurement à son départ des lieux, notamment au moment de la déclaration de surendettement.
Concernant les pensions perçues par la débitrice, Mme, [Q], [L] veuve, [U] indique dans son dossier de surendettement des ressources à hauteur de 3 369 euros au total, incluant la pension militaire d’invalidité perçue par son époux décédé, ainsi que sa pension de réversion. Il ressort de la feuille d’imposition produite par la débitrice que la pension militaire d’invalidité perçue par Mme, [Q], [L] veuve, [U] suite au décès de son époux n’est pas imposable, de sorte que la commission ne l’a pas retenue dans son calcul des ressources de la débitrice.
Ainsi, Mme, [U], qui disposait de cette pension militaire d’invalidité qu’elle avait mentionnée aux bailleurs lors de la conclusion du bail, ne peut être considérée de mauvaise foi, les époux, [A] ayant accepté de lui louer le logement au vu des ressources déclarées.
Au cours de l’exécution du bail, il n’est pas contesté que Mme, [U] a connu des difficultés pour s’acquitter de ses loyers et charges, qu’elle explique notamment parce qu’elle est devenue veuve en juin 2019 et qu’elle s’était portée caution pour sa fille qui a connu des troubles psychiatriques. Cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Les époux, [A] ne démontrent pas par ailleurs, comme ils l’affirment, que la débitrice aurait quitté les lieux trois mois avant d’avoir rendu les clés du logement aux bailleurs. En outre, l’absence de règlements envers les bailleurs entre le moment de départ du logement (31 mars 2025) et le moment de la recevabilité du dossier de surendettement (28 mai 2025) n’est pas en soi une preuve de mauvaise foi de la part de la débitrice, qui n’avait pas encore obtenu son relogement en résidence sociale située 10 avenue Victor Hugo, 94160 Saint Mandé et devait en conséquence faire face à d’onéreux fais d’hôtellerie.
En effet, concernant les charges de la débitrice, le dossier de surendettement de la débitrice laisse apparaître la mention “sans domicile fixe” correspondant à sa situation au moment du dépôt du dossier. Au titre des charges liées au logement, Mme, [U] a renseigné la somme de 1770 euros avec mention “hôtel dans l’attente d’un relogement”. Les époux, [A] n’apportent pas d’élément de nature à contester l’hébergement temporaire de la débitrice dans un hôtel pour ce montant, et ne peuvent donc pas se prévaloir de la mauvaise foi de Mme, [Q], [L] veuve, [U] au sujet de cette dépense importante, justifiée par le fait qu’elle n’avait pas retrouvé de logement au cours de cette période et se trouvait donc dans une situation très précaire. Cette période de résidence dans un hôtel, en attente de relogement, est manifestement à l’origine de la confusion des anciens bailleurs qui avaient cru que la débitrice avait conclu un nouveau bail dans un logement au loyer plus élevé que le précédent, qu’elle n’avait pas réussi à régler.
Les demandeurs n’établissent pas la réalité de manœuvres frauduleuses de la part de la débitrice, dont les ressources et charges au moment du dépôt du dossier correspondent bien à ses déclarations auprès de la commission.
A ce jour, Mme, [Q], [L] veuve, [U] démontre qu’elle réside désormais dans un studio, au sein d’une résidence sociale pour une redevance d’occupation de 718,20 euros par mois (charges d’électricité non comprises), soit un montant près de deux fois moins élevé que le loyer du logement dont les époux, [A] sont propriétaires, ce qui lui permet de réduire considérablement ses charges, et de dégager une capacité de remboursement qui devrait permettre l’adoption d’un plan de désendettement.
Enfin, il n’est pas démontré par l’étude des relevés bancaires que la débitrice aurait adopté un train de vie somptuaire, contrairement à ce qu’allèguent les créanciers.
La juridiction de céans ne dispose donc d’aucun élément suffisamment établi susceptible de caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, la situation de surendettement de Mme, [Q], [L] veuve, [U] n’est pas contestée, et il est établi que le total de ses dettes retenu par la commission de surendement (61 337,24 euros, incluant des crédits à la consommation ainsi qu’une dette locative), et son absence de patrimoine ou d’épargne, sont de nature à caractériser sa situation de surendettement.
Ainsi, le recours des époux, [A] sera rejetté, après avoir établi la bonne foi et la situation de surendettement de Mme, [Q], [L] veuve, [U].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. Les époux, [A] seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé M., [K], [A] et Mme, [C], [A] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme, [Q], [L] veuve, [U] ;
REJETTE sur le fond le recours formé par M., [K], [A] et Mme, [C], [A] ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme, [Q], [L] veuve, [U] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme, [Q], [L] veuve, [U] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE M., [K], [A] et Mme, [C], [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [Q], [L] veuve, [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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