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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00264 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZIS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SYNDIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Mélissa COPAVER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET
DÉFENDEUR(S)
Maître [H] [E]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
S.E.L.A.R.L. D & ASSOCIES RCS DE CAEN N°883 257 644
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mélissa COPAVER – 15, Me Benjamin JAMI, Me Christophe VALERY – 23
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], Maître [H] [E] et la Société D&ASSOCIES en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Ordonner la levée du secret professionnel auquel est tenue l’étude notariale D&ASSOCIES sur l’acte de notoriété qu’elle a dressé dans le cadre de la succession de [Z] [R] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Déclarer n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, qu’en conséquence, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;Débouter Maître [H] [E] ainsi que la Société D&ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes.En réponse, Maître [H] [E] et la Société D&ASSOCIES, par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au débouté des demandes présentées par le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], sauf pour lui à limiter in fine sa demande à la communication de l’acte de notoriété, ce qu’il n’a pas fait dans l’assignation. En tout été de cause, elles sollicitent la condamnation du demandeur, outre aux dépens, à leur payer chacune une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de levée du secret professionnel
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance d’actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
En l’espèce, le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] sollicite la levée du secret professionnel auquel est tenue l’étude notariale D&ASSOCIES concernant l’acte de notoriété qu’elle a dressé dans le cadre de la succession de [Z] [R].
Le demandeur explique qu’à la suite du décès de [Z] [R], les charges de copropriété restent impayées. Ce dernier était propriétaire du lot °15 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] précise qu’il se trouve dans l’impossibilité d’assigner les héritiers de [Z] [R] ou, à tout le moins, de les sommer de payer, dans la mesure où leur identité demeure inconnue.
A ce titre, la requérante dispose d’un intérêt légitime à obtenir ces informations et il y a donc lieu de lever le secret professionnel auquel est tenue l’étude notariale D&ASSOCIES sur l’acte de notoriété qu’elle a dressé dans le cadre de la succession de [Z] [R].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte, Maître [H] [E] et la Société D&ASSOCIES n’étant pas formellement opposés à communiquer l’acte de notoriété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à l’origine de la demande de levée du secret professionnel, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Maître [H] [E] et la Société D&ASSOCIES de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS la levée du secret professionnel auquel est tenu l’étude notariale D&ASSOCIES sur l’acte de notoriété qu’elle a dressé dans le cadre de la succession de [Z] [R] ;
CONDAMNONS le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Maître [H] [E] et la Société D&ASSOCIES de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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