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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a octroyé à Monsieur [ S ] [ Q ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00110
DOSSIER : N° RG 24/02749 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB3D
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [S] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], domicilié : chez Monsieur [K] [B], [Adresse 2] représentée par Mme [Y], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a octroyé à Monsieur [S] [Q], un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 4, 02%, remboursable en 60 mensualités de 308, 12 euros.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [Q] d’avoir à lui payer la somme de 640,88 euros dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 8 616,98, euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci,
à titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [S] [Q] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 8 048, 99 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— 567,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 17 septembre 2020 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [S] [Q] ;
— de condamner Monsieur [S] [Q] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 8 048, 99 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 4 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— 567,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner Monsieur [S] [Q] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de rappeler 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [S] [Q], régulièrement cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [S] [Q] date du 21 juin 2023. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justi e l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023 et de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’el1es ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un détail de la créance arrêté à la date du 4 août 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [S] [Q] à hauteur de 8 616, 98 euros, soit :
— au titre du capital rendu exigible au 31 janvier 2024, 7 099, 99 euros ;
— au titre des échéances impayées, 949 euros ;
— au titre de l’indemnité de résiliation, 597, 99 euros.
Monsieur [S] [Q] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,02 % sur la somme de 8 048, 99 euros à compter du 4 août 2024 et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution
provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Monsieur [S] [Q] et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 4 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
la somme de 8 048, 99 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4,02 %, à compter du 4 août 2023,la somme de 567, 14 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal,à compter du 6 novembre 2024,
et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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