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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTUZ
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTUZ
N° de MINUTE : 26/00504
DEMANDEUR
Madame [F] [Y]
née le 11 Avril 1970 à [Localité 2] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Hakim KEBILA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTUZ
Jugement du 25 FEVRIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Y] travaille au sein de la société [1] suivant contrat à durée indéterminée à effet du 27 mai 2014 avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2011, en qualité d’agent d’exploitation sûreté aéroportuaire.
Elle a procédé à une déclaration de maladie professionnelle, le 27 octobre 2023 pour une « surdité bilatérale de perception. Acouphènes intense continu ». Le certificat médical initial en date du 12 octobre 2023 constate « D+G# Surdité bilatérale de perception ».
Le médecin conseil a fixé au 8 avril 2022 la date de première constatation médicale.
La CPAM de la Seine [Localité 6] (ci-après, la CPAM) a procédé à une enquête administrative.
Par courrier en date du 25 mars 2024 la CPAM a notifié à Mme [Y] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 10 avril 2024, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision de la CRA, Mme [Y] a saisi, par requête expédiée au greffe le 11 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet de prise en charge de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 puis renvoyée à celle du 6 octobre 2025 puis à celle du 8 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que les conditions du tableau N° 42 des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale sont réunies,
— juger que la présomption de maladie professionnelle est opposable,
— juger que la maladie de Mme [Y] revêt un caractère professionnel,
— juger de la prise en charge à 100% des indemnités journalières majorées, des soins en lien avec la maladie professionnelle de Mme [Y],
Subsidiairement,
— ordonner la saisine d’un CRRMP afin qu’il rende un avis sur le caractère professionnel de sa maladie,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
Mme [Y] expose que si elle n’a pas respecté le délai de 3 jours sans exposition au bruit lésionnel elle a de nouveau réalisé un examen audiométrique dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH et qu’elle a tout à fait respecté la condition d’arrêt d’exposition. Elle souligne que sa situation s’est aggravée et qu’elle doit porter des appareils auditifs.
La CPAM, représentée par son conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions. Elle a souligné que Mme [Y] n’a pas respecté la condition de non exposition au bruit pendant 3 jours avant de faire l’audiogramme et a précisé s’en remettre à justice sur le respect de cette condition. Elle a demandé au tribunal de ne pas reconnaître directement la maladie professionnelle et d’enjoindre à la CPAM d’étudier de nouveau le dossier de l’assurée afin de déterminer si les autres conditions sont réunies.
La CPAM a précisé qu’elle en soutenait plus son argumentaire relatif à la durée d’exposition.
— constater l’absence de réunion des conditions médicales nécessaires à la reconnaissance de la maladie
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les parties seront renvoyées à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il convient de rappeler que la réunion des conditions édictées par un tableau dispense la victime de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle.
Mme [Y] sollicite la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie “hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible” déclarée le 22 avril 2018 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles “Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”.
Le tableau 42 prévoit les conditions de prises en charge suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladie
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le
de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Le tribunal constate qu’il résulte des réponses de l’employeur à l’enquête diligentée par la CPAM que madame [Y] était en repos les 7 et 8 octobre 2022 n’avait pas été exposé au bruits lésionnels les deux jours précédents.
En tout état de cause, elle verse aux débats un compte rendu d’examen audiométrique en date du 2 avril 2025, réalisé par le docteur [O] [J], l’examen ayant été réalisé après plus de 3 jours de repos acoustique en cabine insonorisée, montrant un déficit binaural de 55 db.
Le délai de prise en charge et l’exposition à des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ne sont pas contestés par la CPAM.
Dès lors, Mme [Y] bénéfice de la présomption d’origine professionnelle de la maladie inscrite au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles “Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels”.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-[Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie « “Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels” en date du 8 avril 2022, de Mme [F] [Y] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
Renvoie Mme [F] [Y] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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