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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 oct. 2025, n° 25/07675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
rectifie l’ordonnance du 27 MAI 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/8665
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07675 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVZC
NUMERO RG INITIAL :
24/8665
Requête en rectification en date du 13 août 2025 réceptionnée en date du 19 août 2025
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 16 octobre 2025
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date 27 mai 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue au greffe le 19 août 2025, le conseil de l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH, Maître Nicolas BERTHIER, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant la décision, le dispositif ne faisant pas mention de la provision, alors que cette dernière a été fixée à 32 094,05 euros dans la décision ;
Vu la demande d’observations aux parties en date du 1er septembre 2025 ;
Au vu de la nature de l’erreur matérielle et de son caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a omis de mentionner dans le dispositif de l’ordonnance du 27 mai 2025 inscrit au répertoire général sous le n°24-08665 à la page 6, le montant de la provision s’élevant à 32 094,05 euros, alors qu’il était précisé dans la motivation de la décision.
Il convient donc de rectifier la décision du 27 mai 2025 afin de le faire apparaitre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification de la décision rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;
DISONS qu’il convient d’ajouter dans le dispositif en page 6 après la phrase suivante :
« Condamnons Madame [H] [W] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation »
La mention suivante :
« la somme de 32 094,05 euros »
DISONS que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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