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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/SC
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUSG
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
c/
[Z] [M]
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, sis 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES / FRANCE
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN
ET :
Monsieur [Z] [M], demeurant Men Er Belleg – 56470 SAINT-PHILIBERT / FRANCE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS : procédure sans audience
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2013, [E] [T], qui circulait à vélo sur la même voie que Monsieur [M] a été percutée par la moto de celui-ci. Il ressortait de l’enquête pénale que Monsieur [M] roulait à une vitesse excessive, sans assurance, et se trouvait en outre sous l’empire de l’alcool et de stupéfiants.
Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Rennes en date du 15 avril 2014, Monsieur [M] a été déclaré coupable des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes.
Madame [T] a été contrainte d’arrêter son activité professionnelle jusqu’au 1er avril 2014, et de ne la reprendre ensuite qu’à temps partiel.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [H], le 20 mai 2015, le Fonds de Garantie (FGAO) a indemnisé Madame [T] à hauteur de 151.856,56 euros entre le 22 avril 2014 et le 10 mars 2023 et Monsieur [T] à hauteur de 26.800 € le 5 juin 2019.
Par jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a constaté le désistement de Monsieur et Madame [T] compte tenu de la transaction réalisée avec le FGAO.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2016, le FGAO a sollicité le règlement des sommes dues auprès de [Z] [M]. Plusieurs mises en demeure de Monsieur [M] ont été réalisées les 4 septembre 2017, 3 octobre 2019, 2 avril 2023 et 7 juin 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, le Fonds de Garantie a accepté l’échelonnement de la dette de Monsieur [M] selon versements mensuels de 150 euros à compter du 1er août 2023 et la mensualité de 29.106,56 euros à compter du 1er octobre suivant.
Monsieur [M] n’a pas procédé au règlement des sommes dues au Fonds de Garantie au titre de l’indemnisation des dommages causés par sa faute.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, Monsieur [M] a reçu nouvelle mise en demeure de régler la somme de 178.656,56 euros.
Par exploit en date du 30 décembre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a assigné Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de :
— Condamner Monsieur [Z] [M] à régler au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 178 656,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [Z] [M] à verser au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [Z] [M] en tous les dépens de la présente instance que la SELARLGRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrir selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du CPC, Monsieur [M] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 11 mars 2025 prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L421-3 du Code des Assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre son homologue de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d’une dérogation à l’obligation d’assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, il est constant que le dommage ayant conduit à l’indemnisation de Monsieur et Madame [T] résulte du comportement fautif de Monsieur [M], pour lequel il a été condamné, de sorte que c’est à lui qu’il revient de supporter la charge définitive de l’indemnisation de ces dommages.
Le Fonds de Garantie a indemnisé la victime, Madame [T] et Monsieur [T] [N] au moyen de plusieurs versements réalisés entre le 22 avril 2014 et le 10 mars 2023, dont il produit justificatifs par procès-verbaux de transaction des 19 septembre 2019, 15 octobre 2019, 23 février 2023 et attestation de paiement, ces documents attestant du versement de la somme total de 178.656,56 euros aux époux [T] des suites de l’infraction. Il est donc bien fondé à exercer un recours subrogatoire contre Monsieur [M] pour ce montant.
Monsieur [M] a été mis en demeure à plusieurs reprises de s’acquitter des sommes dues au Fonds de Garantie, mais aucun versement n’a cependant été réalisé.
Il en résulte que le Fonds de Garantie est bien fondé à demander la condamnation de Monsieur [M] à lui régler la somme de 178.656,56 euros.
En outre, m’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le Fonds de Garantie demande légitimement intérêt à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [M] sera tenu aux dépens, ainsi qu’à verser au Fonds de Garantie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à régler au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 178.656,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens, et autorise la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés à recouvrer les dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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