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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CSB IMMOBILIER c/ de l', S.A AXA FRANCE IARD, S.A.S.U DAMAC ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/00265 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YRF6
N° de MINUTE : 25/00188
S.C.I. CSB IMMOBILIER
[Adresse 6]
représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1705
DEMANDEUR
C/
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Madame [F] [V]
née le 09 Février 1952 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0708
S.A.S.U DAMAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
S.C.P. [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 26 novembre 2021 par Maître [R] [Y], notaire au sein de la SCP [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES, la SCI CSB IMMOBILIER a acquis auprès de Madame [F] [V] les lots n°1 et 13, correspondant respectivement à une cave et un appartement au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à Villemomble (93250) moyennant la somme 110.000 €.
Antérieurement à cette acquisition, la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a effectué, à la demande de Madame [F] [V], un diagnostic de performance énergétique et établi un rapport en date du 8 juillet 2021, annexé à l’acte authentique de vente du 26 novembre 2022 et concluant au classement de l’appartement en classe énergétique F.
Postérieurement à son acquisition, la SCI CSB IMMOBILIER a fait réaliser dans un premier temps des travaux de rénovation de son bien et dans un second temps un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société IMMOMO DIAG, qui a conclu le 26 mai 2022, au classement de l’appartement en classe énergétique F.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 janvier 2024, la SCI DSB IMMOBILIER a fait assigner la SASU DAMAC ENVIRONNEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [F] [V] et la SCP [B] [B] [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
-20.000 € « au titre du manquement contractuel relatif à la garantie des vices cachés »
-20.000 € au titre de la perte de chance pour l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix de vente ;
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la SCI CSB IMMOBILIER demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [F] [V] et la SCP [B] [Y] CATARINO DEFFONTAIMES [M] de leurs fins et demandes et conclusions,
— RECEVOIR la société CSB IMMOBILIER en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [F] et [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la SCI C.S.B IMMOBILIER la somme de 20.000 euros au titre du manquement contractuel relatif à la garantie des vices cachés,
— CONDAMNER in solidum, Mesdames [F], [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la SCI C.S.B IMMOBILIER la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance pour l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix de vente,
— CONDAMNER solidairement Mesdames [F] et [I] [V], la société DAMAC ENVIRONNEMENT et la société AXA à verser à la société C.S.B IMMOBILIER la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 02 août 2024, la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER la société CSB IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DAMAC ENVIRONNEMENT et SA AXA FRANCE IARD en raison de l’absence de démonstration d’une faute dans la réalisation du DPE ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société CSB IMMOBILIER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés DAMAC ENVIRONNEMENT et SA AXA FRANCE en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice fondé sur la perte de chance ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CSB IMMOBILIER à payer aux sociétés DAMAC ENVIRONNEMENT et SA AXA FRANCE, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTER toute parties sollicitant une condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD qui excéderait les limites de la police d’assurance, correspondant à la franchise contractuelle,
CONDAMNER la société CSB IMMOBILIER au versement aux sociétés DAMAC ENVIRONNEMENT et SA AXA FRANCE d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 07 mai 2024, la SCP [B] [B] [Y] CATARINO DEFFONTAINE [M] DEFFONTAINES demande au tribunal de :
« Déclarer la SCP [B] [Y] CATARINO DEFFONTAINES [M], Notaire, recevable et bien fondé en ses conclusions.
Juger que la SCI CSB IMMOBILIER ne justifie d’aucune faute, ni d’aucun moyen de fait ou de droit pouvant justifier la mise en cause du notaire.
Ordonner la mise hors de cause de la SCP [B] [Y] CATARINO DEFFONTAINES DOS [J]. Condamner la SCI CSB IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur les demandes principales de la SCI CSB IMMOBILIER
Sur la responsabilité de la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur (3ème civ. 9 juillet 2020 pourvoi n° 18-23.920).
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3).
L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l’art et en établissant un diagnostic erroné.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique. Ce dossier comprend le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 de ce code. Le dernier alinéa de cet article précise que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
L’article L.134-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Selon l’article L 271-4 II dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige, l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative.
En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique établi le 08 juillet 2021 par la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT conclut au classement de l’appartement en classe énergétique F et le diagnostic de performance énergétique établi le 26 mai 2022 par la société IMMOMO DIAG conclut également au classement de l’appartement en classe énergétique F.
La SAS DAMAC ENVIRONNEMENT soutient que le diagnostic de performance énergétique établi le 08 juillet 2021 est erroné, car plusieurs informations déterminantes ont été omises comme le revêtement du sol en bois et non en béton ainsi que la présence de plusieurs fenêtres, ce qui a amené à un classement dans une catégorie énergétique qui n’était pas la bonne. Elle ajoute qu’ayant fait réaliser d’importants travaux de rénovation, le nouveau diagnostic de performance énergétique aurait nécessairement dû conclure à un classement de l’appartement dans une meilleures classe énergétique que celle indiquée dans le diagnostic du 08 juillet 2021.
A l’appui de ses affirmations la SAS DAMC ENVIRONNEMENT produit des photographies qui ne sont ni datées, ni horodatées et dont les prises de vue ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] ainsi que le diagnostic de performance énergétique établi par la société IMMOMO DIAG le 26 mai 2022.
Or, en application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
La SCI CSB IMMOBILIER ne produit aucun autre document technique qui corroborerait les analyses et conclusions de la société IMMOMO DIAG, tel qu’un second diagnostic de performance énergétique ou une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, la SCI CSB IMMOBILIER échoue à rapporter la preuve de ce que le diagnostic de performance énergétique établi le 08 juillet 2021 par la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il est effectivement erroné, ce d’autant plus que depuis la réalisation de ce diagnostic de performance énergétique des travaux de rénovation ont été réalisés dont aucun document versé aux débats ne permet d’établir qu’ils ont eu un impact positif sur les performances énergétiques de l’appartement entraînant obligatoirement une amélioration de son classement énergétique.
Dès lors, la preuve d’un manquement de la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT à ses obligations contractuelles n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, la SCI CSB IMMOBILIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
sur la responsabilité de Madame [F] [V]
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.
En l’espèce, le diagnostic de performance énergétique établi le 08 juillet 2021 par la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT conclut au classement de l’appartement en classe énergétique F et le diagnostic de performance énergétique établi le 26 mai 2022 par la société IMMOMO DIAG conclut également au classement de l’appartement en classe énergétique F.
La SCI CSB IMMOBILIER affirme que le diagnostic de performance énergétique du 08 juillet 2021 est erroné, car certains éléments du bâtiment n’ont pas été pris en compte dans le calcul, à savoir le fait que le revêtement de sol était en bois et non en béton ainsi que la présence de plusieurs fenêtres, ce que Madame [V] ne pouvait ignorer.
La nature du sol et l’existence de fenêtres peuvent être visuellement constaté sans diligences particulières, de sorte que cela ne peut constituer un vice caché.
En outre, en application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
La SCI CSB IMMOBILIER ne produit aucun autre document technique qui corroborerait les analyses et conclusions de la société IMMOMO DIAG, tel qu’un second diagnostic de performance énergétique ou une expertise judiciaire.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les travaux que la SCI CSB IMMOBILIER a fait réaliser depuis son acquisition et avant l’établissement du diagnostic de performance énergétique le 26 mai 2022 par la société IMMOMO DIAG ont eu un impact positif sur les performances énergétiques de l’appartement entraînant obligatoirement une amélioration de son classement énergétique.
Ainsi qu’il a déjà été établi la SCI CSB IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que le diagnostic de performance énergétique du 08 juillet 2021 n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il est effectivement erroné.
Dès lors, la SCI CSB IMMOBILIER échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En conséquence, la SCI CSB IMMOBILIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V].
Sur la responsabilité de la SCP DELACROIX DELACROIX [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte le notaire a une obligation de conseil qui implique notamment qu’il s’assure, par ses vérifications, de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige, d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis.
Il y a également lieu de rappeler qu’il est de principe qu’un notaire ne commet pas de faute engageant sa responsabilité lorsqu’il n’a pas les moyens, au jour de la vente, de soupçonner une difficulté ou une situation particulière, son obligation d’investigation ne devant pas excéder ce qui est raisonnable.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est pas démontré que le diagnostic de performance énergétique du 08 juillet 2021 n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il est effectivement erroné, la SCI CSB IMMOBILIER ne produit aucune autre pièce démontrant l’existence d’éléments objectifs qui auraient pu amener le notaire à douter du diagnostic de performance énergétique du 08 juillet 2021 et qui aurait pu l’amener à réaliser ou faire réaliser des vérifications quant au classement de l’appartement litigieux en catégorie énergétique F.
En conséquence, la SCI CSB IMMOBILIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCP DELACROIX DELACROIX [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve que la SCI CSB IMMOBILIER a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de leur nuire.
En outre, ni la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT ni la SA AXA FRANCE IARD ne justifient d’un préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en dommages et intérêts formée par la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SCI CSB IMMOBILIER sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI CSB IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOQUE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou
de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SCI CSB IMMOBILIER à payer à la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT, à la SA AXA FRANCE IARD, à Madame [F] [V] et à la SCP DELACROIX DELACROIX [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI CSB IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT, de la SA AXA FRANCE IARD, de Madame [F] [V] et de la SCP DELACROIX DELACROIX [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES
DEBOUTE la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande indemnitaire reconventionnelle à l’encontre de la SCI CSB IMMOBILIER au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI CSB IMMOBILIER aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOQUE pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CSB IMMOBILIER à payer à la SAS DAMAC ENVIRONNEMENT, à la SA AXA FRANCE IARD, à Madame [F] [V] et à la SCP DELACROIX DELACROIX [Y] CATARINO [M] DEFFONTAINES la somme de 1.000 € (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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