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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PIERRE DE LUNE c/ Société MARINONI SRL, S.A. SMA SA, Société HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.a., S.A.R.L. SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. HK GROUP, Société BRIGHI INFISSI SRL, S.A.S.U. AV CONCEPT, Société ELMA S.p.a, S.A.S. GROUPE QUALICINSULT, S.A.S. VINIRE, S.A.S. ARSALAN BUREAU D' ETUDE BETON ARME, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY S.A |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [C] + 1 Fe et 1 CCC à Me [N] + 1 Fe et 1 CCC à Me [J] + 1 Fe et 1 CCC à Me [K] + 1 CCC à Me [D] + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC à Me [E] + 1 CCC à Me [U] + 1 CCC à Me [S] + 1 CCC à Me [A] + 1 CCC à Me [B] + 1 CCC à Me [T].
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé construction du 14 janvier 2025 (décision n 2025/11 – RG n 24/01072)
S.C.I. PIERRE DE LUNE
c/
S.A.R.L. SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, [P] [O], S.A.S.U. AV CONCEPT, S.A.S. GROUPE QUALICINSULT, S.A.S. ARSALAN BUREAU D’ETUDE BETON ARME, S.A.S. VINIRE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A,, S.A.S. QUALICONSULT, Société BRIGHI INFISSI SRL, S.A. SMA SA, Société MARINONI SRL, Société ELMA S.p.a, Société HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.a., S.A.S. HK GROUP, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00940
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIHH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. PIERRE DE LUNE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Sharon ATTIA-ZEITOUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. AV CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ARSALAN BUREAU D’ETUDE BETON ARME
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. VINIRE (GEOTECHNIQUE SUD).
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A, es qualité d’assureur de la SAS CALCAN.
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société BRIGHI INFISSI SRL
[Adresse 27] (Ita
lie)
ITALIE
représentée par Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur construction de la société BRIGHI INFISSI SRL.
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société MARINONI SRL
[Adresse 25]) (Italie)
ITALIE
représentée par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société ELMA S.p.a
[Adresse 26]) (Italie)
ITALIE
représentée par Me Simona MATTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Société HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.a.
[Adresse 24] (MI) (Ita
lie)
ITALIE
représentée par Me Aline DOSDAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. HK GROUP, représentée par Me [X] [W], es qualité par jugement de liquidation judiciaire.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL.
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [L] [Z], dans le litige opposant la SCI PIERRE DE LUNE à la SAS CALCAN, la société ALBINGIA, prise en qualité d’assureur Risques Techniques, la SARL AB3E ARCHITECTURE & DESIGN, la SARL AXIOLIS, la SAS BP CONSTRUCTION, la SAS INTELIMEDIA et la SASU KGM.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages ouvrage.
Faisant valoir que de nouvelles informations ont permis à la société PIERRE DE LUNE d’apprendre que d’autres locateurs d’ouvrage étaient intervenus sur le chantier ; et qu’il est nécessaire qu’ils participent aux opérations d’expertise, la SCI PIERRE DE LUNE a, par actes en dates des 12 et 13 juin 2025, fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A, prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SAS CALCAN, la société BRIGHI INFISSI SRL, la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur construction de la société BRIGHI INFISSI SRL, la société MARINONI SRL, la société ELMA S.p.a, la société HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.a., la société HK GROUP, représentée par Maître [X] [W], liquidateur judiciaire, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la société SISTHEMA GLOBAL. TRADE SRL, la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, Monsieur [P] [O], Architecte, la SAS AV CONCEPT, la SAS GROUPE QUALICONSULT, la SAS ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME, et la SAS VINIRE (GEOTECHNIQUE SUD), devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les assignations dénoncées en tête des présentes,
Vu l’ordonnance dénoncée en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire confiées à l’Expert suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse le 14 janvier 2025 à:
— la société BRIGHI INFISSI SRL,
— la société SMA SA, assureur de la société BRIGHI INFISSI SRL, au titre de la police d’assurance D° H50961V1259000/002 124889/0,
— la société AXA FRANCE IARD assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE (société radiée) au titre d’une police d’assurance n°0000010594774904,
— la société MARINONI,
— la société ELMA S.P.?..
— la société HELEVTIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A, assureur de la société ELMA S.P.A. au titre d’une police d’assurance p° 48106620,
— la société HK GROUP, représentée par Maître [X] [W], liquidateur judiciaire désigné es qualité par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce d’Antibes du 12 mars 2024,
— la société MGCR,
— Monsieur [P] [O],
— la société AV CONCEP?,
— la société QUALICONSULT,
— la société ARSALAN,
— La société VINIRE (GEOTECHNIQUE SUD)
RESERVER l’article 700 CPC et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00940.
Par acte en date du 2 octobre 2025, la SCI PIERRE DE LUNE a fait assigner la SAS QUALICONSULT aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les assignations dénoncées en tête des présentes,
Vu l’ordonnance dénoncée en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire confiées à l’Expert suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse le 14 janvier 2025 à la société QUALICONSULT,
RESERVER l’article 700 CPC et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01508.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la juridiction a, notamment :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00940 et 25/01508,
— mis hors de cause la société GROUPE QUALICONSULT,
— débouté la SCI PIERRE DE LUNE de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, de Monsieur [P] [O], Architecte, et de la SAS AV CONCEPT,
— en conséquence, mis hors de cause la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, Monsieur [P] [O], Architecte, et la SAS AV CONCEPT,
— déclaré communes et opposables à la société BRIGHI INFISSI SRL, la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur construction de la société BRIGHI INFISSI SRL, la société MARINONI SRL, la société ELMA S.p.a, la société HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.a., Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HK GROUP, la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL, la SAS QUALICONSULT, la SAS ARSALAN BUREAU D’ETUDES BETON ARME, et la SAS VINIRE (GEOTECHNIQUE SUD), l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (décision n 2025/11 – RG n 24/01072) ayant désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, et les opérations d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS CALCAN,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2025 à 9 heures,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2025, la SCI PIERRE DE LUNE demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les assignations dénoncées en tête des présentes,
Vu l’ordonnance dénoncée en tête des présentes,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire confiées à l’Expert suivant ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse le 14 janvier 2025 à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur Responsabilité Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SAS CALCAN au titre d’une police souscrite sous le n° DOO-115406-LIC/12.19 ;
RESERVER l’article 700 CPC et les dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur CNR de la SAS CALCAN, a maintenu ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, et demande à la juridiction de :
RECEVOIR et déclarer recevable la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ses fins moyens et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces visées dans l’ordonnance du 25 novembre 2025, un motif légitime pour que l’expert poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR de la société CALCAN.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SCI PIERRE DE LUNE supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MGCR, la société GROUPE QUALICONSULT et la SAS AV CONCEPT les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI PIERRE DE LUNE à payer à chacune la somme de 500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR de la société CALCAN, l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (décision n 2025/11 – RG n 24/01072) ayant désigné Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [L] [Z], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR de la société CALCAN,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR de la société CALCAN, de ses protestations et réserves,
CONDAMNONS la SCI PIERRE DE LUNE aux dépens,
CONDAMNONS la SCI PIERRE DE LUNE à payer à la société GROUPE QUALICONSULT, la SARL MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION, et la SAS AV CONCEPT, chacune, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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