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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MC FINANCES, MCF CAPITAL c/ S.A.S., Société CARNABY AND LOCK LIMITED, SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02419 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWZ2
AFFAIRE : S.A.S. MC FINANCES, S.A.S. MCF CAPITAL / [U] [R], [I] [W], Société CARNABY AND LOCK LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 20.11.2025
Copie à SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDERESSES
S.A.S. MC FINANCES
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 789 789 229
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son président M. [X] [D], domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Diane-daphnée AJAVON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Djibril NDIAYE avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. MCF CAPITAL
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 797 878 055
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son président M. [X] [D], domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Diane-daphnée AJAVON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Djibril NDIAYE avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [U], [R], [I] [W]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8]
demeurant et domiciliée [Adresse 1] venant aux droits de M. [T] [W] décédé le 23.01.2025
représentée à l’audience par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
Société CARNABY AND LOCK LIMITED,
inscrite au RCS de GILBRATAR sous le n° 110545
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Ayant élu domicile chez la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT – , Commissaires de Justice, [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’appel de monsieur [T] [W] et de la société Carnaby and lock limited est recevable,
— confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la SAS MC Finances et la SAS MCF Capital de leurs demandes, qu’il a dit d’y avoir lieu à transmission au parquet, qu’il a condamné la SAS MC Finances à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, mais l’a infirmé pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— condamné la SAS MC Finances à payer à monsieur [T] [W] la somme de 152.092,10 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné la SAS MC Finances à payer à la société Carnaby and lock limited la somme de 13.258,99 euros au titre du préjudice résultant des honoraires,
— condamné, la SAS MCF Capital à payer à monsieur [T] [W] la somme de 25.000 euros au titre du rachat des parts sociales,
— débouté monsieur [W] et la société Carnaby and lock limited de leur demande en paiement de la somme de 25.000 euros à l’égard de la SAS MC Finances,
— condamné in solidum la SAS MC Finances et la SAS MCF Capital à payer à monsieur [T] [W] et la société Carnaby and lock limited la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SAS MC Finances et la SAS MCF Capital aux dépens d’appel distraits au profit de Me Jean-François JOURDAN, Avocat.
La décision a été signifiée à la demande de la société Carnaby and lock limited le 30 janvier 2025 à la SAS MCF Capital (remis à personne morale) et le 30 janvier 2025 à la société MC Finances (remis à personne morale).
La décision a été signifiée à la demande de monsieur [T] [W] le 20 janvier 2025 à la SAS MCF Capital (remis à étude) et le 20 janvier 2025 à la société MC Finances (remis à étude).
Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Le 03 mars 2025 a été dressé un acte de notoriété par Me [G] [L], Notaire associée à [Localité 7], au bénéfice de madame [U] [W] (fille de monsieur [T] [W] née de sa précédente union avec madame [B] [V]).
1) Le 24 avril 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [U] [W] venant aux droits de monsieur [T] [W], par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Lyonnais de Banque agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SAS MCF Capital, pour paiement en principal des sommes de 25.000 euros et 2.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 29.269,71 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 10,60 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
2) Le 24 avril 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [U] [W] venant aux droits de monsieur [T] [W], par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SARL MC Finances, pour paiement en principal des sommes de 152.092,10 euros, 2.500 euros et 2.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 164.994,11 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3.185,65 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
3) Le 24 avril 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [U] [W] venant aux droits de monsieur [T] [W], par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SARL MC Finances, pour paiement en principal des sommes de 152.092,10 euros, 2.500 euros et 2.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 164.994,11 euros. Les comptes étaient débiteurs. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
1) Le 24 avril 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société Carnaby and lock limited, par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SARL MC Finances, pour paiement en principal des sommes de 13.258,99 euros, 2.500 euros et 2.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 20.140,70 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 388,87 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
2) Le 24 avril 2025 à 12h13, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société Carnaby and lock limited, par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Lyonnaise de Banque agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SARL MC Finances, pour paiement en principal des sommes de 13.258,99 euros, 2.500 euros et 2.500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 20.140,70 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 8.781,34 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL ont fait assigner madame [U] [W] et la société CARNABY AND LOCK LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir :
— recevoir la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— juger infondées les 5 mesures de saisies-attributions pratiquées le 24 avril 2025 sur les comptes bancaires de la société MC FINANCES détenus dans les livres des banques CREDIT MUTUEL, LYONNAISE DE BANQUE-CIC, ainsi que sur le compte bancaire de la société MCF CAPITAL détenu par la LYONNAISE DE BANQUE-CIC,
— ordonner la mainlevée des 5 mesures de saisies-attributions pratiquées le 24 avril 2025,
— condamner madame [W] et la société CARNABY AND LOCK LIMITED à verser à la MC FINANCES et la société MCF CAPITAL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 26 juin 2025 et du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL, représentées par leur avocat, ont formulé les mêmes demandes que lors de l’acte introductif d’instance et ont sollicité le débouté de madame [W] et la société CARNABY AND LOCK de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société MC FINANCES et de la société MCF CAPITAL au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’il n’était pas joint aux procès-verbaux des mesures d’exécution forcée de justificatif de la qualité d’héritière de madame [U] [W] ni de l’acceptation de la succession de son père. Elles précisent n’avoir jamais été destinataire de l’acte de notoriété préalablement à l’instance.
Elles soutiennent également que la société Carnaby and lock limited n’existe plus. Elles relèvent qu’il n’est pas justifié du représentant légal de ladite société.
Elles font valoir avoir eu un intérêt à agir en contestation, le commissaire de justice n’ayant pas répondu aux demandes d’explications formulées.
Elles estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [U] [W] et la société CARNABY AND LOCK LIMITED, représentées par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter les sociétés demanderesses de leur demande de mainlevée des saisies-attributions,
— condamner sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL in solidum pour procédure abusive au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de chacune des parties défenderesses,
— condamner les parties demanderesses in solidum au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des défenderesses,
— les condamner aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2025 laissant comme seule héritière sa fille [U] [W], comme cela résulte de l’acte de notoriété en date du 03 mars 2025. Elles précisent avoir transmis l’acte de notoriété à l’avocat des sociétés requérantes le 20 mai 2025.
Elles rappellent que monsieur [X] [D] exploitant les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL a fait opérer des placements plus qu’hasardeux à monsieur [W], placements qui ont justifié la condamnation des sociétés susvisées pour le préjudice subi par monsieur [W] et, que la société Carnaby and lock limited résulte d’un “montage préconisé par monsieur [D]”, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Gibraltar.
Elles soutiennent que madame [W] est en droit d’agir au nom et pour le compte de la société Carnaby and lock limited.
Elles estiment la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 24 avril 2025 ont été dénoncé le 28 avril 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 28 mai 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer infondées les cinq mesures de saisies-attributions pratiquées le 24 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de celles-ci,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL font valoir d’une part que madame [U] [W] n’est pas créancière à leur égard, le titre dont elle se prévaut étant au bénéfice de monsieur [T] [W] décédé et d’autre part, que la société Carnaby and lock limited n’existe plus.
Il sera relevé qu’il n’est plus contesté dans les dernières écritures des sociétés requérantes que madame [U] [W] justifie d’un acte de notoriété attestant de sa qualité de seule héritière de monsieur [T] [W], de sorte que les saisies-attributions pratiquées par cette dernière, comme venant aux droits de monsieur [T] [W], sont fondées.
Si les sociétés requérantes contestent avoir reçu cet élément préalablement à la présente instance, il est justifié par madame [W], de ce que son conseil a adressé par voie de courriel à l’avocat adverse, le 20 mai 2025, un courrier en réponse au courrier du 12 mai 2025 adressé par ce dernier, lui indiquant que madame [W], fille de monsieur [W], était héritière de ce dernier comme établi par l’acte de notoriété joint.
La critique sera donc écartée.
Les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL font également valoir que la société Carnaby and lock limited n’existe plus. Elles indiquent que ladite société ne justifie pas de la qualité de sa dirigeante, à savoir que cela serait madame [W].
En réplique, la société Carnaby and lock limited soutient être régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Gibraltar et justifie d’une cession d’actions au profit de monsieur [W] est l’ayant droit économique de cette société, et sa fille est donc à ce titre en droit d’agir en nom et pour le compte de la société Carnaby and lock limited.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il n’est pas contestable que les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL ont été condamnées pécuniairement au profit de la société Carnaby and lock limited, qui dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ces dernières.
Il est justifié aux débats de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de Gibraltar de la société Carnaby and lock limited. Les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL n’apportent aucun élément contraire.
Les sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL ne procèdent que par voie d’affirmation pour indiquer que “la société Carnaby and lock limited n’existe plus”, sans élément ou démonstration à l’appui de leurs allégations permettant d’apporter la preuve du caractère fictif ou frauduleux de celle-ci.
La critique sera donc écartée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer infondées les cinq mesures de saisies-attributions pratiquées le 24 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de celles-ci seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de madame [W] et de la société Carnaby and lock limited en condamnation de la société MC FINANCES et de la société MCF CAPITAL pour procédure abusive sera accueillie à hauteur 2.000 euros. La société MC FINANCES et la société MCF CAPITALseront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL, parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, et non en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation des sociétés MC FINANCES et MCF CAPITAL ;
DEBOUTE la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL de leur demande tendant à voir déclarer infondées les cinq mesures de saisies-attributions pratiquées le 24 avril 2025 et la demande subséquente de mainlevée de celles-ci ;
CONDAMNE in solidum la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL à payer à madame [U] [W] et à la société CARNABY AND LOCK LIMITED la somme de deux-mille euros (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL à payer à madame [U] [W] et à la société CARNABY AND LOCK LIMITED la somme de deux-mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MC FINANCES et la société MCF CAPITAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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