Infirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01081 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQM3
Minute N°26/00241
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Février 2026
Le 24 Février 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 février 2026, notifié à Monsieur [E] [Y] le 19 février 2026 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 février 2026 à 16h07
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 15h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître GRIZON Roxane, avocat représentant la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [G] [R] en ses observations.
M. [E] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : " L’étranger assigné à résidence en application de l’article [E]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et qu’il ne peut justifier de son adresse déclarée. Or, la préfecture avait à rechercher si l’adresse déclarée permettait une assignation à résidence. Il ressort des éléments présentés par Monsieur [Y] que cette adresse est stable et vérifiée à la vue des avis d’échéance locatives fournies. Qu’en outre il dispose d’une relation familiale stable et établie en France.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Qu’à cet égard, Monsieur [Y] est originaire afghan et que dès lors à ce jour il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers ce pays, les liens entre les autorités françaises et [Localité 4] étant quasi inexistants, que les talibans ont repris le pouvoir le 15 août 202, que les relations diplomatiques sont au point mort entre les deux payas. En outre, Monsieur [Y] se refuse à retourner dans son pays car il craint pour sa vie ne pratiquant pas l’islam et étant opposé aux talibans.
Dans ces conditions, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] ne pouvait pas être assigné à résidence et ne présentait pas de garanties suffisantes.
En conséquence, il sera mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Y] et la requête en prolongation de sa rétention présentée par la préfecture de la [Localité 3] Atlantique sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01083 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01081 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01081 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQM3 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Me [O] et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- Europe
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Secteur public ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Indemnisation ·
- Durée ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Allocation
- Jument ·
- Contrats ·
- Équidé ·
- Cheval ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Prêt à usage ·
- Facture ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Marchés de travaux ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Date ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Bail d'habitation
- Commodat ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Prêt à usage ·
- Force publique ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.