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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [K] [J] né le 27/07/1988
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE – IRRECEVABILITE
(2e demande)
rendue le 12 mars 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 8 mars 2025 à 16h55 autorisant le maintien de la mesure d’isolement débutée le 4 mars 2025 à 11h54 ;
Vu les pièces du dossier et la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 11 mars 2025 à compter de 22h05 prise par le Dr [L] [E], considérant que l’état du patient, M. [K] [J], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 12 mars 2025, enregistrée le même jour à 7h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu les pièces complémentaires adressées par le CH Le Vinatier à la demande du juge à 15h14;
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH du Vinatier permettent de constater que la mesure ayant été initiée le 04/03/2025 à 11h54 et le maintien de la mesure ayant été autorisé par le juge par ordonnance rendue le 08/03/2025, le juge aurait dû être à nouveau saisi avant 168 heures soit avant le 11/03/2025 à 11h54 pour pouvoir statuer avant le 12/03/2025 à 11h54;
Même en tenant compte des mainlevées de la mesure soit au total 4h08, la saisine apparait tardive puisque le juge aurait dû être saisi avant le 11/03/2025 à 16h02 pour pouvoir statuer avant le 12/03/2025 à 16h02;
En conséquence, il y a lieu de constater que la requête reçue ce jour tendant à voir la mesure d’isolement renouvelée est tardive et de ce fait irrecevable.
En conséquence, la procédure ne saurait être déclarée régulière et il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête irrecevable;
Ordonnons en tant que de besoin la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [K] [J];
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [K] [J] le 12 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 12 mars 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 mars 2025,
Le Greffier,
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