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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 21/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02557 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVPTV
N° MINUTE :
Requête du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Fabienne BELTRAME munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [H], né le 30 mars 1964, exerçant la profession de caissier, a été victime d’un accident du travail le 26 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail du 28 décembre 2018 indiquait « le salarié tirait un chariot pendant que son collègue le poussait. Le salarié a reçu le chariot contre lui ».
Le certificat médical initial du 26 décembre 2018 faisait mention d’une « contusion costale sans complication à droite, suite à un traumatisme direct sur le lieu de travail ».
Par décision du 31 juillet 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] a fixé la date de consolidation de Monsieur [C] [H] consécutif à l’accident du travail du 26 décembre 2018 à la date du 15 août 2020.
Par décision en date du 04 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité partielle (IPP) à 5% pour « séquelles d’une fracture de l’arc antérieur de la 11ème et 12ème côte droite consistant en une algie costale et discrète limitation de l’ampliation thoracique ».
Monsieur [C] [H] a contesté la décision du 04 septembre 2020 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, suite à sa séance du 23 août 2021, a confirmé le taux d’IPP de 5%.
Par courrier du 29 octobre 2021, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, le 02 novembre 2021, Monsieur [C] [H] a contesté la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, Maître [F] [W] a présenté ses observations oralement faisant observer que le médecin conseil fait état de soucis respiratoires après une blessure aux côtes, impliquant que le taux de l’assuré soit compris entre 10 et 30%.
Le requérant sollicite une expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], dûment représentée, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 5%, puisque l’assurée n’a pas présenté de demande de rechute, ce qui signifierait que Monsieur [H] a repris son travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Monsieur [C] [H], conteste le taux de 5% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] à la suite de son accident du 26 décembre 2018. Il considère que, depuis son accident, son état de santé s’est aggravé et qu’il souffre de difficultés respiratoires du fait de la blessure aux côtes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie considère que le médecin-conseil a vu l’assuré, qu’il n’y a pas de demande de rechute, que le taux d’incapacité de 5% est conforme au barème indicatif (AT/MP).
Le requérant sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale pour mieux éclairer le tribunal.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise qui, eu égard à l’ancienneté des faits (plus de 8 années), sera réaliser sur pièces.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [O], qui prêtera serment préalablement par écrit, adresse : Clinique Drouot [Adresse 3] – Mail : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de M. [C] [H] en relation avec l’accident du travail du 26 décembre 2018, en se plaçant à la date de consolidation (15 août 2020), au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [C] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 8 septembre 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2026 à 13h35, et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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