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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SARL ACD, La société LOIC TERRASSEMENTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00506 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42P
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
M. [L] [B]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [B]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au bar
reau de [Localité 32]-DE-[Localité 28]
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL ACD
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La société LOIC TERRASSEMENTS, inscrite au RCS de [Localité 32] (REUNION) sous le numéro 913 508 883, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 23]
La société SAP (SUD ASSISTANCE PLOMBERIE), entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 33] sous le numéro 430 192 435, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 24]
La SASU EMPIRE BTP, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 927 978 155, en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 22]
La société MJC (MARIE JOSEE CARRELAGE), inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 919 721 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 25]
La société PLAC A LI, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 503 604 076, prise en la personne prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 22]
S.A.S. STUDIO COSA immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 910 524 180, au capital de 1 000,00 euros
[Adresse 2]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me KICHENIN, Me GIRARD, Me BUSTO, Me RAKOTONIRINA délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [M] [B] est usufruitière de deux appartements sis au [Adresse 5], dont Monsieur [L] [B], son petit neveu, est nu-propriétaire.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 et 31 octobre, 4, 7 et 24 novembre 2024, Madame [M] et Monsieur [L] [B] ont assigné la SARL ACD et son assureur Allianz, la SAS Loïc Terrassements, l’entreprise individuelle Sud assistance plomberie, la SAS Empire BTP, la SARL Marie [Z] Carrelage, la SARL Plac A Li et la SAS Studio Cosa devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de voir :
Désigner un expert avec mission qu’il détaille, Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à leur charge ; Dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine ; Condamner la société ACD à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir confié la réalisation des plans de rénovation de leurs deux appartements au cabinet d’architecte Studio Cosa et la maîtrise d’œuvre des travaux à la SARL ACD.
Ils font grief à la société Studio Cosa d’avoir mal côté ses plans et à la SARL ACD d’avoir évincé les locateurs choisis et d’avoir abandonné le chantier.
Ils se plaignent également de malfaçons et de non-façons, notamment concernant des murs porteurs qui auraient été abattus.
Sur ce, La SARL ACD, Allianz et la SAS Studio Cosa ont constitué avocat.
En l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2025, la SARL ACD sollicite la juge des référés de :
À titre principal,
Rejeter la demande d’expertise, À défaut,
La déclarer hors de cause, Subsidiairement, elle émet des réserves d’usage,
Et, à titre reconventionnel,
Condamner Madame et Monsieur [B] au paiement de la somme de 7 171,00€ au titre des factures impayées ;En toute hypothèse,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500€ à la SARL ACD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 14 août 2024, et le rapport d’expertise du 1er septembre 2024, dressé par un bureau d’étude technique, ne justifieraient pas de manquement contractuel pour ne pas avoir été réalisés de manière contradictoire.
Elle admet avoir mis unilatéralement fin à la relation contractuelle par courrier du 28 août 2024, invoquant un comportement erratique et défaillant des maîtres d’ouvrages. Il est notamment fait grief d’un retard de paiement et dans le choix des matériaux.
Elle soutient également que la SAS Loïc terrassements n’aurait pas été évincée pour avoir été toujours présente sur le chantier le 2 septembre 2024.
Elle fait encore grief à Monsieur [B] d’avoir repris la maîtrise d’œuvre du chantier à compter du 30 août 2024, de sorte qu’il serait impossible de vérifier les causes, ni les responsables, réels d’éventuels désordres.
Ce faisant, elle soutient que les consorts [B] n’auraient pas d’intérêt légitime à requérir une mesure d’instruction, alors que Monsieur [B] aurait poursuivi les travaux, sans constat contradictoire préalable, que les retards et les défaillances seraient la conséquence de ses décisions et qu’il y aurait des manquements sur les paiements à devoir au maître d’œuvre et aux autres intervenants.
Reconventionnellement, ils sollicitent le paiement des factures afférentes à la situation d’août 2024 et de septembre 2024, se prévalant d’une mise en demeure du 4 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées le 15 février 2025, Allianz sollicite la juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’instruction sollicitée par les Consorts [B],La mettre hors de cause,Condamner les Consorts [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assurance soutient que la mesure d’instruction sollicitée serait inutile, alors que toute éventuelle action au fond ultérieure à son encontre serait vouée à l’échec.
Ce faisant, elle soutient qu’il n’y aurait pas de désordre et que la mesure n’aurait pour objet que de tendre à un audit des travaux qui seraient toujours en cours.
Suivant conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la SAS Studio Cosa sollicite la juge des référés de :
À titre principal,
Ordonner sa mise hors de cause,Condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 1.302 € à titre provisionnel au titre du solde de la mission exécutée, À titre subsidiaire,
Juger qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,En tout état de cause,
Condamner les consorts [B] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reconnaissant que Madame et Monsieur [B] fondent leur demande d’expertise sur un constat établi par un commissaire de justice ainsi qu’un rapport établi par un expert privé qui mettent en évidence de sérieux désordres notamment structurels, outre des malfaçons ou non-finitions affectant le gros-œuvre ou le second œuvre, elle soutient n’avoir réalisé aucun travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués pour avoir été en charge uniquement de l’aménagement intérieur et de l’achat du mobilier.
Ses prestations seraient assimilables à de l’aménagement et de la décoration d’intérieur et n’auraient pas été remises en question les consorts [B].
Ce faisant, elle reproche aux consorts [B] de faire principalement état de l’urgence des travaux à effectuer sur la structure de l’immeuble, lesquels ne concerneraient pas les prestations réalisées par Studio Cosa, justifiant sa mise hors de cause.
Elle entend faire valoir l’exécution de l’ensemble des prestations qu’elle s’était engagée de réaliser selon le devis signé du 16 novembre 2023 et, se prévalant d’une relance par mail en date du 11 octobre 2024, revendique une provision de sa rémunération.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Bien que régulièrement atteints par actes remis à personnes morales la SAS Loïc Terrassements, la SAS Empire BTP et la SARL Plac A Li non pas constitué avocat. Il en va de même s’agissant de l’entreprise individuelle Sud assistance plomberie et de la SARL Marie [Z] Carrelage, qui ont été atteint par actes remis à l’étude.
La décision sera réputée contradictoire à leur égard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les consorts [B] produisent des constats de commissaires de justice des 14 août et 23 septembre 2024 permettant principalement de constater l’état de chantier des appartements.
Ils produisent cependant un rapport d’expertise privée faisant état, notamment, d’absence d’analyse structurelle préalable à la création d’ouvertures, de la nécessité d’une structure UPN/IPE afin de sécuriser la structure et de l’absence de prévision de ces consolidations.
Apparaît également l’absence de renforts derrière les cloisons placo-plâtre pour les meubles hauts et brasseurs d’air.
D’autres désordres, malfaçons et non-façons sont encore mis en exergue.
Ces éléments, permettent, tout à la fois, de justifier d’un intérêt légitime à solliciter une mesure in futurm, et d’établir l’état du chantier incombant la maîtrise d’œuvre de la SARL ACD et celui, ultérieur, incombant à la maîtrise d’œuvre par Monsieur [B].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise et la mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.
Par ailleurs, les consorts [B] produisent également une copie, bien que de mauvaise qualité, du devis signé le 16 novembre 2023. Il y apparaît des prestations de conception du dossier, sourcing déco, suivi et coordination.
En l’état, ces éléments, ne permettent pas de considérer que la SAS Studio Cosa ne soit intervenue au-delà de la simple décoration d’intérieur. Les consorts [B] n’allèguent d’ailleurs pas que l’architecte d’intérieur soit responsable de plans ayant conduit, sous sa responsabilité, à l’ouverture de murs porteurs.
Par conséquent, la demande des consorts [B] sera rejetée à l’égard de la SAS Studio Cosa, qui sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la SARL ACD formule une demande de condamnation en paiement définitif de ses prestations.
Cette demande ne saurait prospérer pour ne pas être formée à titre provisionnel et la SARL ACD en sera déboutée.
Par ailleurs, la SAS Studio Cosa justifie d’un devis signé et de relance de paiement. Nonobstant, il apparaît que le devis comporte une prestation de disposition et de mise en place des meubles, de sorte que l’exécution par l’architecte d’intérieur de ses obligations est sérieusement contestable. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser les dépens à la charge des consorts [B] qui requièrent la mesure d’instruction et de condamner la SARL ACD au paiement de justes frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
METTONS hors de cause la SAS Studio Cosa,
DÉBOUTONS la SARL ACD de sa demande de mise hors de cause,
DÉBOUTONS Allianz de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [F] [T]
[Adresse 10]
[Localité 19]
0693 83 65 83
[Courriel 27]
Avec pour mission :
Convoquer les parties, Se rendre dans les appartements 4 et 5 (T2 et T3) sis [Adresse 4] (2ème étage), Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, Entendre contradictoirement les parties et reproduire leurs dires, Dresser un état des lieux et fournir des éléments d’appréciation des préjudices subis par Madame [M] [B] et Monsieur [L] [B] Décrire les désordres et mal façons et non finitions, tels que décrit dans l’assignation, y compris les procès-verbaux et expertise privée produits,Préciser leur date d’apparition, rechercher leurs causes, leur nature et leur imputabilité, Autoriser le cas échéant, les requérants à entreprendre sans délais les travaux urgents, Prescrire toute mesure destinée à mettre fin aux désordres, et en évaluer le coût,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [M] et Monsieur [L] [B] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 € (deux mille cinq-cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande en paiement de somme formée par la SARL ACD,
DÉBOUTONS la SAS Studio Cosa de sa demande de provision,
DISONS que Madame [M] et Monsieur [L] [B] ont la charge des dépens ;
CONDAMNONS la SARL ACD à payer à Madame [M] et Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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