Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Association FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD, Société RATP, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public CAF DE PARIS, Société MACIF ILE DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00162 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5L
N° MINUTE :
25/00308
DEMANDEURS :
[K] [I]
[E] [Y] épouse [I]
DEFENDEURS :
Association FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD
Société CREDIT LYONNAIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Société YOUNITED CREDIT
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MENAFINANCE
Société RATP
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société MACIF ILE DE FRANCE
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
APPT 5 ; ESC 01 ; BAT 1
33 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparant
Madame [E] [Y] épouse [I]
APPT 5 ; ESC 01; BAT 01
33 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Association FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD
29 RUE MANIN
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE – ANAP – BAT 6
RUE DU PROFESSEUR LAVIGNOLLE – BP 189
33042 BORDEAUX CEDEX
non comparante
Société RATP
DEPART. [U]. AFF. PENALES P.V.
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0128
Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 13 juin 2024, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
Suite au recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 10 décembre 2024, constaté que la situation de M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] n’était pas irrémédiablement compromise, dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé leur dossier devant la commission pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Le 23 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] sur 70 mois, au taux maximum de 3,71 %, en retenant une mensualité de remboursement de 396 euros.
Cette décision a été notifiée le 30 janvier 2025 aux débiteurs, qui l’ont contestée le 20 février 2025 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [E] [Y] épouse [I], comparante en personne, sollicite du juge qu’il ordonne l’effacement de leurs dettes. Au soutien de ses prétentions, elle met en avant les difficultés qu’elle rencontre et fait valoir que son mari et elle-même ne parviennent pas à faire face à l’ensemble de leurs charges chaque mois. Interrogée sur les dépenses qui n’auraient pas été intégrées dans le précédent jugement du 10 décembre 2024, la débitrice évoque les frais de scolarité des enfants, le montant du loyer, le montant de la mutuelle, le montant des assurances, les frais de santé exposés pour sa fille, les frais d’électricité. Elle indique encore que son mari a perdu son emploi en mars 2025.
De son côté, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représentée par son conseil, s’oppose à la demande d’effacement de leurs dettes formées par les débiteurs. Il fait valoir que M. [K] [I] est en mesure de retrouver un emploi dans la sécurité, que les A.P.L. vont être rétablies, ou encore qu’une aide du F.S.L. est possible.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties, dont M. [K] [I], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 14, 20 et 27 mai, soit au-delà de la date qui lui avait été impartie, Mme [E] [Y] épouse [I] a adressé au tribunal les justificatifs elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. L’établissement PARIS HABITAT – OPH n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’il y avait été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Monsieur est né en 1982, que Madame est née en 1983, que tous deux sont mariés et ont trois enfants à leur charge âgés de 15, 14 et 8 ans, et qu’ils sont locataires.
S’agissant de leur situation professionnelle, il a été indiqué lors de l’audience que M. [K] [I] a perdu son emploi d’agent de sécurité en mars 2025. Quant à Mme [E] [Y] épouse [I], elle n’a fait état d’aucune modification de son activité professionnelle, et il avait été retenu dans la précédente décision qu’elle travaillait comme auxiliaire de vie et percevait un salaire mensuel net de deux employeurs pour un total de 990 euros. Dans la présente instance, les bulletins de salaire produits émanent soit de l’association BETH LOUBAVITCH pour 458 euros mensuel en tant qu’auxiliaire de puériculture, soit de M. [G] [Y] via le CESU (URSAFF) pour 467 euros mensuels en tant qu’emploi familial. L’examen des relevés du livret A de la débitrice fait cependant apparaître qu’elle perçoit en réalité chaque mois un virement d’un montant de 978 euros provenant du CESU. Il doit en être conclu que Mme [E] [Y] épouse [I] a manifestement omis de faire état de l’existence d’un troisième emploi et de produire les bulletins de paye afférents à celui-ci.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation de retour à l’emploi perçue par Monsieur : 1150 euros environ (estimation calculée à partir de l’attestation produite qui portait sur la période allant du 21 avril au 30 avril 2025) ;
— salaires mensuels net moyens perçus par Madame de ses trois employeurs tels que ressortant de l’examen de ses relevés de compte : 1436 euros ;
— aide personnalisée au logement : 0 euros ;
— allocation pour l’éducation de leur enfant handicapé : 261 euros ;
— allocation familiales et complément familial : 681 euros ;
— allocation de soutien aux parents d’enfant handicapé versée par le CCAS : 153 euros ;
— aide au paiement de leur loyer versée par le CCAS (Paris Logement Familles) : 0 euros ;
soit un total d’environ 3681 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Dans la mesure où ils relèvent d’un choix personnel de vie des débiteurs, les frais de scolarisation de leurs enfants âgés de 14 et 8 ans en école privée, d’un montant d’environ 565 euros par mois, ne seront pas retenus dans le calcul de leur capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d’exception.
Il en va différemment en revanche des frais de scolarisation de leur fille aînée âgée de 15 ans, dans la mesure où celle-ci est atteinte d’un handicap, ce choix pouvant se justifier par les difficultés que peuvent rencontrer les enfants handicapés pour être accueillis au sein des établissements scolaires classiques.
Les charges des débiteurs s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1516 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 289 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 299 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1147 euros ;
— dépenses exposées au titre du handicap de leur enfant (correspondant au montant des aides leur étant allouées à ce titre, étant observé que les justificatifs des dépenses effectivement exposées à ce titre sont inférieures à ce montant) : 414 euros :
— frais de scolarité exposés pour leur enfant handicapé : 205 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 61 euros ;
soit un total de 3931 euros.
Il convient d’observer à cet égard que le surplus des charges évoquées par Mme [E] [Y] épouse [I] lors de l’audience soit se trouvent déjà comprises dans les forfaits retenus ci-dessus en application du barème élaboré par la commission, soit n’apparaissent pas comme étant essentielles aux besoins de la vie courante mais relèvent des choix personnels de vie, de confort ou de prévoyance des débiteurs.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation financière des débiteurs s’est dégradée par rapport à ce qui avait été retenu par la commission lors de l’instruction de leur dossier et par le juge lors du précédent jugement, suite à la perte notamment de son emploi par M. [K] [I] en mars 2025, et qu’ils ne disposent désormais d’aucune capacité de remboursement.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1570 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 2111 euros.
Par ailleurs, M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois ou à une suspension de l’exigibilité des créances.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est pas possible de décider que les débiteurs rembourseront leurs dettes en exécution d’un plan de rééchelonnement.
En revanche, M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] disposent de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où Monsieur pourrait retrouver un emploi à court terme. Ce délai permettra en outre la reprise du versement de l’aide personnalisée au logement, qui a cessé d’être versée en novembre 2024 pour des raisons non connues de la présente juridiction.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que le débiteur retrouve un emploi.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I], en cas de persistance de leur situation de surendettement, et à condition de justifier de l’effectivité des recherches d’emploi entreprises, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de leur domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] ;
PRONONCE au profit de M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] de déposer, si leur situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement leur capacité de remboursement M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] devront, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] devront également s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [I] et Mme [E] [Y] épouse [I] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Physique
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Dépositaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Juge des référés
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Clause ·
- Recours ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Médiateur ·
- Dégât des eaux ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Demande ·
- Libération ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Défense
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnes ·
- Application ·
- Résiliation judiciaire ·
- Offre ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.