Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 25 sept. 2025, n° 21/07776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07776 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL5L
Jugement du : 25 Septembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 25/09/2025
grosse à
Me Vincent CALAME-SCHMIDT – 2625
expédition à
Me Guy-pierre RACHEL – 536
CPAM du Rhône
signification le 25/09/25
à : [C] [P]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 22 Mai 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général – [Localité 4]
régulièrement avisée
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [N] [X], domiciliée : chez Maître CALAME-SCHMIDT, [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2625
ET
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PREVENU
ayant pour avocat Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 536, absent à l’audience du 22 mai 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 13 octobre 2021 au préjudice de Madame [X], en l’espèce en lui portant des coups sur le haut du corps et en lui crachant à la figure
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [X]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 3 août 2022.
Il retient divers préjudices.
Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal a constaté le désistement présumé de la partie civile en application de l’article 425 du Code de Procédure Pénale.
Madame [X] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 juin 2023.
En conséquence Madame [X] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer les sommes de :
Frais Divers1 000,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 928,25
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
2 200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
462,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
Elle sollicite également que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir à la procédure mais a indiqué le montant des prestations servies à Madame [X], soit :
∙ frais médicaux : 71,94 Euros
∙ indemnités journalières : 4 486,64 Euros
Monsieur [P] demande de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par la requérante.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 8 juin 2023, le Tribunal a constaté le désistement présumé de la partie civile en application de l’article 425 du Code de Procédure Pénale.
Cette décision a été notifiée le 16 juin 2023 et Madame [X] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 juin 2023.
Son opposition est donc recevable en application des articles 491 et 493 du Code de Procédure Pénale.
Le jugement du 8 juin 2023 est donc non avenu et il convient de statuer à nouveau.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime commis le 13 octobre 2021 à l’encontre de Madame [X].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la victime en application de l’article 1240 du Code Civil et de le condamner à les indemniser..
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 12 novembre 2021 au 16 mai 2022
— Consolidation médico-légale : le 13 mai 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Préjudice Sexuel : baisse de libido et perte totale de confiance envers les hommes
— Dépenses de Santé Futures : mise en place de consultations spécialisées, en association de toutes les aides techniques éventuelles possibles et existantes pouvant l’aider dans son accompagnement psychothérapique
— Préjudice Professionnel :
— déclarations de Madame [X] : arrêt de travail le 21/10/2021, du 25/10/2021 au 29/10/2021 et du 09/11/2021 au 11/11/2021, mais seul l’arrêt de travail du 09/11/2021 au 11/11/2021 est produit
— mi-temps thérapeutique à compter du 12/11/2021 qui s’est poursuivi jusqu’au 13/05/2022,
— reprise à temps plein à compter du 16/05/2022, correspondant à un taux de 50 %.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Madame [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Frais Divers
En l’espèce, Madame [X] sollicite le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire qu’elle a dû avancer en exécution de la décision du tribunal correctionnel.
Or, ces frais relèvent des dépens et seront examinés à ce stade.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Au moment de l’agression, Madame [X] exerçait comme auxiliaire petite enfance au sein de la société EVANCIA.
Elle demande l’indemnisation de ses pertes de salaire par rapport à son placement en mi-temps thérapeutique durant six mois, du 12 novembre 2021 au 13 mai 2022, ainsi que pendant ses périodes d’arrêt de travail.
Concernant les arrêts de travail, et bien que Madame [X] ne verse pas aux débats ses arrêts, la C.P.A.M. a retenu 8 jours (pour lesquels elle n’a pas versé d’indemnités journalières).
Elle affirme qu’avant l’agression, elle percevait mensuellement la somme de 1 589,50 Euros bruts, contre 794,75 Euros bruts mensuels durant son placement en mi-temps thérapeutique et verse à ce titre deux avenants à son contrat de travail en date des 12 novembre 2021 et 13 février 2022 faisant état d’une rémunération à hauteur de 794,75 Euros et 801,58 Euros bruts.
Elle produit également ses bulletins de salaire du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Toutefois, Madame [X] ne verse aucun élément concernant le salaire net perçu avant l’agression, de sorte que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier la perte nette exacte sur les salaires de la victime pendant ses arrêts de travail ainsi que pendant son placement en mi-temps thérapeutique.
En conséquence, il sera pris pour base de calcul le montant annuel net imposable de Madame [X] pour l’année 2021 indiqué sur son bulletin de salaire de décembre 2021, à savoir 13 853,74 Euros, ce qui fait une moyenne de (13 853,74 / 12 mois =) 1 069,91 nets mensuels et (1 069,91 / 30,5 jours =) 35,08 Euros nets journaliers.
La perte de revenus se calcule donc ainsi qu’il suit.
Salaires attendus
(1 069,91 € x 6) + (35,08 € x 8) = 6 700,10 €
Salaires perçus du 12 novembre 2021 au 13 mai 2022
(493,97 + 666,21 + 571,61 + 571,61 + 446,74 + 573,69 =) 3 323,83 €
Indemnités journalières perçues sur la même période
(442,32 + 798,87 + 1 524,56 + 609,77 + 1 111,12 =) 4 486,64 €
Madame [X] a donc perçu la somme totale de (3 323,83 + 4 486,64 =) 7 810,47 Euros, supérieure aux revenus attendus, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de salaire.
Sa demande sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
Il s’agit d’indemniser le besoin en soins justifié par l’état pathologique après la consolidation., sans que la victime ne soit contrainte d’avancer les frais.
L’expert retient la mise en place de consultations spécialisées en association de toutes aides techniques éventuelles possibles et existantes pouvant aider Madame [X] dans son accompagnement psychothérapeutique.
En l’espèce, Madame [X] évalue son besoin à hauteur de 20 séances de psychothérapie pour un coût de 75,00 Euros chacune dont elle ne justifie pas, alors qu’elle a déjà effectué plusieurs séances avant la consolidation médico-légale.
Elle a simplement inséré des extraits de copie-écran de sites Internet dans ses conclusions pour justifier du coût et du nombre de séances recommandées an moyenne par la Haute Autorité de Santé (15 à 20 séances) pour traiter les affections psychiatriques de longue durée et les troubles anxieux graves.
Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, l’expert retient des troubles modérés et non pas graves, avec un Déficit Fonctionnel Permanent de seulement 3 %.
Dans ces conditions, et au regard des seuls faits du 13 octobre 2021 poursuivis, et des séances déjà effectuées avant la consolidation médico-légale, le Tribunal retiendra 5 séances imputables avec un coût de 75,00 Euros, soit 375,00 Euros, étant considéré que les conclusions de l’expert évoquent les violences physiques, psychologiques et sexuelles régulières dont Madame [X] aurait été victime durant plusieurs années et dont le Tribunal n’est saisi, et qui ne peuvent être indemnisée dans le présent jugement.
Madame [X] sollicite également la prise en charge de 10 séances d’hypnose en pour un coût moyen de 70,00 Euros chacune.
D’une part, l’expert n’a pas envisagé de suivi de ce type, et d’autre part, il n’est justifié du coût que par des copies d’écran partielles insérées dans les conclusions, et enfin, l’importance du traumatisme invoqué n’est pas en lien avec les seuls faits du 13 octobre 2021.
Cette dernière demande sera en conséquence rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert n’a retenu qu’une incapacité temporaire de 25 % à compter du
totale pendant la durée des arrêts de travail, sans préciser les dates exactes.
Toutefois, il confond la notion d’arrêt de travail qui concerne la sphère professionnelle, et la notiion de Déficit Fonctionnel Temporaire qui concerne la sphère privée et les activités du quotidien (manger, se laver, s’habiller…).
Le Déficit Fonctionnel Temporaire total correspond à une hospitalisation, alors que tel n’a pas été le cas.
Par ailleurs, l’expert retient une incapacité partielle à hauteur de 25 % à compter du 12 novembre 2021 seulement, omettant la période courue depuis le 13 octobre 2021.
Madame [X] limite sa demande à la période retenue par l’expert.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros, par jour de déficit total, comme sollicité par la victime, étant consaté qu’elle opère un calcul sur la base d’un taux de 10 % sur toute la période.
Il est donc dû la somme de :
∙ 186 j x 25 € x 25 % =) 1 162,50 Euros, ramené à 462,50 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Il note que Madame [X] a souffert de douleurs à l’épaule droite, d’une limitation des amplitudes articulaires, de lésions cutanées de son épaule et de son omoplates droite, de troubles du sommeil à type de réveils nocturnes, de cauchemars, d’une hypervigilance, de reviviscences anxieuses ainsi que d’une labilité thymique et émotionnelle. Des antalgiques et un traitement de type hypnotique et sédatif ont été prescrits.
Madame [X] verse également aux débats une attestation de Madame [Z], psychologue, faisant état de sept séances de psychologie et précisant l’existence d’un état de stress post-traumatique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 5 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du fait de lésions cutanées et d’une prise de poids dans les suites du jugement correctionnel, sans en préciser la durée.
Madame [X] a précisé au cours de l’expertise avoir eu “un appétit qui s’est décuplé après le jugement” et avoir pris du poids pendant deux mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa relative brièveté, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert retient que Madame [X] conserve un taux d’incapacité de 3 % de type mental d’intensité modérée.
Elle était âgée de 27 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960 Euros le point, soit (3 x 1 960 =) 5 880 Euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
Il s’agit du s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, du préjudice lié à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) et/ou de la difficulté ou de l’impossibilité à procréer.
L’expert a retenu un préjudice sexuel lié à une baisse de libido et à une perte totale de confiance envers les hommes.
Madame [X] soutient présenter “ une forte baisse de sa libido ainsi qu’une perte de confiance en la gente masculine qui met à mal ses possibilités de rencontrer un ou des partenaires sexuels.”
Elle ajoute que “ cette perte est directement liée aux violences qu’elle a subies et aux sévices sexuels dont elle a été victime” et produit à ce titre un courriel qu’elle a rédigé à son Conseil le 18 octobre 2021, décrivant des violences lors de vacances à [Localité 7] et plus généralement pendant les six ans de relation avec Monsieur [P].
Or, il sera rappelé à ce titre que le Tribunal est saisi uniquement des faits en date du 13 octobre 2021, à savoir des coups portés sur le haut du corps et des crachats dirigés contre le visage.
Par ailleurs, Madame [X] ne produit aucune pièce médicale ou de toute autre nature établissant un lien de causalité direct et certain entre les faits du 13 octobre 2021 et une perte de libido.
La demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice d’Établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert retient un préjudice d’établissement au regard du préjudice sexuel qu’il a par ailleurs retenu, “signant une perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale”.
Madame [X] affirme être âgée de 27 ans au jour de la consolidation, de ne jamais avoir eu d’enfant, de ne jamais avoir été mariée et présenter des troubles psychiques affectant sa capacité à rencontrer un partenaire avec lequel fonder une vie de couple.
Or, comme vu précédemment, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’agreession physique du 13 octobre 2021 et l’existence d’un préjudice sexuel.
Au surplus, Madame [X] ne démontre pas que les séquelles présentées constituent un handicap tel qu’elles l’empêcheraient de s’installer en couple et d’avoir des enfants et une vie de famille.
La demande à ce titre sera écartée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [X] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Futures
375,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
462,50
Euros
*
Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5 880,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 017,50
Euros
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Madame [X] la somme de 12 017,50 Euros et à celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [P],
Reçoit l’opposition de Madame [X] au jugement du 8 juin 2023 ;
Déclare non avenu le jugement du 8 juin 2023 et statuant à nouveau ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [X] la somme de 12 017,50 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [P] à rembourser à Madame [X] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Demande ·
- Libération ·
- Date
- Expert ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Dépositaire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Défense
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Personnes ·
- Application ·
- Résiliation judiciaire ·
- Offre ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Médiateur ·
- Dégât des eaux ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Révocation
- Épouse ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Emploi ·
- Barème
- Bière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.