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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 23/00225 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C73S
NAC : 54G
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
M. [Q] [H], Mme [C] [F]
C/
S.A.R.L. THERMO CENTRE ITE, S.A.R.L. THERMO CENTRE
ENTRE :
Monsieur [Q] [H]
né le 04 Avril 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
Madame [C] [F]
née le 26 Juin 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
le 18 Février 2026
exe + ccc : Maître Arnaud LEPINE de la SCP LEPINE, Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
La S.A.R.L.U. THERMO CENTRE ITE, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro B 837 936 707, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
La S.A.R.L. THERMO CENTRE, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro B 523 964 096, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY
Assesseure : Madame Céline DONET
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […], lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont confié à la SARL THERMO CENTRE ITE les travaux d’isolation thermique par l’extérieur, moyennant la somme de 18.506,79 euros TTC selon devis du 17 mai 2018 et bon de commande du 16 juillet 2018.
Cependant, en cours de la réalisation des travaux, les consorts [H]-[F] ont constaté des désordres.
A la suite d’une réunion de chantier ayant donné lieu à une note technique du 29 juin 2019, les consorts [H]-[F] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019, invité la SARL THERMO CENTRE ITE à intervenir sous quinzaine en reprise et en achèvement du chantier.
En l’absence de réponses, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, les consorts [H]-[F] ont, par la voix de leur conseil, réitéré la mise en demeure d’intervenir et d’achever les travaux commandés.
Par lettre du 27 octobre 2019, la SARL THERMO CENTRE ITE a opposé aux consorts [H]-[F] son refus de reprendre le chantier.
Les consorts [H]-[F] ont sollicité le Cabinet ATELIER ARCH’CADE, maître d’œuvre, aux fins d’évaluer les travaux de reprises qui ont ainsi été chiffrés à la somme de 32.032,02 euros TTC selon dossier d’analyse du 5 octobre 2020.
Suivant assignation délivrée par les consorts [H]-[F], le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a, par ordonnance du 5 octobre 2021, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [S] pour y procéder.
Suivant assignation délivrée par les consorts [H]-[F], le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a, par ordonnance du 17 janvier 2023, déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL THERMO CENTRE, qui a apporté son concours à la réalisation des travaux.
Le 14 avril 2023, l’expert désigné a remis son rapport.
Par actes d’huissier des 13 juin 2023, Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] ont fait assigner la SARL THERMO CENTRE ITE et la SARL THERMO-CENTRE devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir réparation des préjudices subis.
Selon dernières conclusions, les consorts [H]-[F], ayant pour avocat postulant Maître Arnaud LEPINE et pour avocat plaidant Maître Roger DENOULET, demandent au tribunal de :
Les dire recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la SARL THERMO CENTRE ITE et la SARL THERMO CENTRE à leur régler les sommes suivantes :
30.592,70€ TTC au titre des dommages matériels,3.502€ TTC au titre des frais de conseil et d’assistance technique exposés,5000€ au titre du préjudice de jouissance,36879€ au titre des préjudices financiers subis,Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, valent mise en demeure de régler et jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dire que le montant des indemnités correspondant aux travaux de réfection à mettre en œuvre sera indexé sur l’évolution de l’indice national du bâtiment BT 01 à compter du dépôt du rapport du 14 avril 2023 et jusqu’à complet règlement,
Condamner in solidum la SARL THERMO CENTRE ITE et la SARL THERMO CENTRE à leur régler la somme de 7000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SARL THERMO CENTRE ITE et la SARL THERMO CENTRE aux entiers dépens lesquels comprendront, outre le coût des présentes, les frais exposés à l’occasion des procédures en référé ayant abouti aux ordonnances des 5 octobre 2021 et 17 janvier 2023 ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Arnaud LEPINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL THERMO CENTRE ITE et la SARL THERMO CENTRE, ayant pour conseil Maître Frédéric BOITARD, demandent au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] à payer et porter à la Société THERMOCENTRE et à la Société THERMOCENTRE ITE une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de la responsabilitéIl est acquis au débat que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Les consorts [H]/[F] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de la SARL THERMO CENTRE ITE et la responsabilité délictuelle de la SARL THERMO centre, en sa qualité de sous-traitant.
Sur le premier point, la SARL THERMOCENTRE ITE conteste sa qualité de cocontractant des demandeurs. Elle soutient que le contrat a été signé par la SARL THERMOCENTRE et non par la SARL THERMO CENTRE ITE qui constitue une personne morale distincte.
Toutefois, le devis à entête de la SARL THERMOCENTRE ITE est le seul qui présente les signatures des consorts [H] [F] et d’un représentant de la société. Il en est de même pour le bon de commande.
A l’inverse, la SARL THERMO CENTRE ne produit aucun document portant signature des consorts [H] [F].
Dès lors le seul lien contractuel établi est celui entre les demandeurs et la SARL THERMOCENTRE ITE.
Concernant la SARL THERMOCENTRE, il est acquis qu’elle a édité et transmis la facture aux consorts [H]/[F].
Elle ne conteste par ailleurs pas avoir réalisé les travaux.
Il doit donc en être déduit qu’elle est intervenue sur directive de la SARL THERMOCENTRE ITE, société ayant passé le contrat en application d’un contrat de sous-traitance.
En droit, il est constant que le sous-traitant est tenu envers le maître d’ouvrage d’une responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité de la SARL THERMOCENTRE ITEIl est constant que l’entrepreneur est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat concernant la conformité de l’ouvrage tant à sa destination qu’aux dispositions contractuelles.
Pour échapper à sa responsabilité, la SARL THERMOCENTRE ITE soutient que la seule non-conformité aux normes DTU ne peut suffire à fonder une inexécution contractuelle.
Il est exact que l’arrêt qu’elle cite (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 juin 2021 n°20-15277) qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Cependant, aux termes de son rapport détaillé, Monsieur [S] a repris individuellement chaque désordre et relevé pour chacun son caractère.
Il relève ainsi des défauts esthétiques : projection d’enduit, mauvaise protection du chantier, défaut de planéité, défauts des angles verticaux, défaut d’alignement. Il relève également des défauts d’étanchéité : finition des tableaux de fenêtre et porte-fenêtre et de non-façon : descente d’eaux pluviales non réalisées et défait de poses des appuis de fenêtres.
A l’exception du point sur le calfeutrage des origines de ventilation, il ne fait pas référence au DTU pour retenir ou non l’existence d’un désordre. Néanmoins sur ce point, il est relevé un défaut de ventilation suffisante et surtout une absence de protection des câbles électriques. Or, même si l’expert ne le détaille pas, il est constant que ce défaut est susceptible de favoriser le risque incendie de l’immeuble et constitue un désordre.
En revanche, pour le défaut de ventilation, bien qu’interrogé lors des dires à expert sur l’existence de désordre liés au non-respect du DTU, l’expert n’a pas répondu sur les effets potentiels de ce défaut sur l’ouvrage si bien que l’existence d’un désordre n’est pas caractérisée sur ce point et ne sera donc pas retenu. L’incidence financière est cependant limitée à la somme de 300€ chiffrée par l’expert pour la pose de nouvelles grilles de ventilation.
Sur la responsabilité de la SARL THERMO CENTREIl est établi que la SARL THERMOCENTRE est intervenue seule sur la réalisation du chantier.
En droit, le tiers peut invoquer un manquement d’un contractant à un contrat dont il ne serait pas partie pour démontrer l’existence d’une faute. Il est acquis au débat que la SARL THERMO CENTRE ITE est à l’origine des désordres tels que relevés par l’expert puisqu’elle a seule réalisé les travaux.
Ainsi que précédemment indiqué, ces désordres sont constitués de non-façons : travaux contractuellement prévus mais non réalisés et de malfaçons : travaux réalisés qui ne sont pas conformes au résultat attendu dans le contrat : désordres esthétiques et défaut d’étanchéité.
Dès lors, la faute de la SARL THERMO CENTRE est établie et sa responsabilité doit être retenue.
Elle sera donc tenue in solidum à réparation avec la SARL THERMO CENTRE ITE.
Sur les préjudicesSur les travaux de repriseL’expert a proposé un montant total de travaux de reprise ainsi détaillé :
Maîtrise d’œuvre : 3700€
Travaux sur ITE et pluviales : 19700€
Remplacement de la fenêtre de la chambre 1 : 1000€
Remplacement de la porte d’entrée : 4400€
Les défenderesses contestent ce montant en indiquant que les frais de maîtrise d’œuvre ne sont pas justifiés. Toutefois, ces derniers ont été retenus par l’expert qui relève qu’il est nécessaire de faire intervenir plusieurs entreprises. Au regard de la nécessité de coordonner les intervenants, les frais de maîtrise d’œuvre sont retenus.
Elles contestent également les chefs de travaux prévus dans les devis transmis par les demandeurs. Toutefois, l’expert n’a pas retenu ces devis, faisant également le constat que certains chefs de travaux n’étaient pas nécessaires et a lui-même procédé au chiffrage.
Puisque les défenderesses n’ont transmis aucun autre devis, le chiffrage retenu par l’expert sera validé à l’exception des travaux de modification des grilles de ventilation ainsi que précédemment indiqué.
Il sera également exclu les travaux de remplacement de la porte d’entrée, l’expertise n’ayant pu démontrer l’origine de ce désordre et les parties n’ayant produit aucune argumentation sur ce point.
Le montant de reprise des travaux doit donc être fixé à 24.100€ HT soit 25592€ TTC.
Sur les frais de conseil techniqueIl est constant que les frais d’expertise amiable sont des frais nécessaires à l’instance et doivent donc être intégrés dans les frais irrépétibles.
Contrairement aux affirmations des défenderesses, ses frais sont nécessaires puisque la partie qui sollicite une expertise doit amener des éléments de nature à justifier la demande d’expertise judiciaire.
Ils seront donc pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le trouble de jouissanceLes consorts [H]/[F] sollicitent la somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance. Toutefois, il n’est pas contesté qu’ils habitent l’immeuble objet des travaux et ils n’ont caractérisé aucun désagrément dans leur jouissance causé par les désordres relevés par l’expert. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur les préjudices financiersLes demandeurs allèguent d’un préjudice financier causé par l’impossibilité de contracter un prêt à taux zéro et la perte des subventions de l’ANAH.
Toutefois, d’une part ils ne produisent aucun élément justifiant de leur droit à ces aides et subventions et d’autre part, il n’établissement pas plus leur perte et le lien avec les malfaçons retenues ou les retards de travaux.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoiresEn application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL THERMOCENTRE et la SARL THERMOCENTRE ITE, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 699 du code de procédure civile, Me LEPINE, avocat au barreau de Nevers est autorisé à recouvrer directement auprès de ces sociétés les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante.
Par application de l’article 700 du même code, la SARL THREMOCENTRE et la SARL THERMOCENTRE ITE sont condamnés à payer à aux consorts [H]/[F] la somme de 5500€ en ce compris les frais d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL THERMOCENTRE et la SARL THERMOCENTRE ITE in solidum à payer à Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] la somme de 25.592€ (vingt-cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-douze euros) TTC avec indexation sur l’indice BT01 publiée par l’INSEE ou tout indice venant à le remplacer, l’indice de base étant celui du mois d’avril 2023 et l’indice de révision étant le dernier indice publié et avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2023,
CONDAMNE la SARL THERMOCENTRE et la SARL THERMOCENTRE ITE in solidum à payer à Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] la somme de 5500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] et Madame [C] [F] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL THERMOCENTRE et la SARL THERMOCENTRE ITE in solidum aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me LEPINE, avocat au barreau de Nevers, à recouvrer directement contre elles les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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