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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 23 juin 2025, n° 22/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 22/01697 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DFQW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F], [Z], [I], [P] [D] épouse [G]
C/
[Y] [J] [G]
Audience tenue par Madame [N] [C] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [A] [R], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023 ;
Prononce le divorce des époux [Y] [G]-[F] [D] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (64) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [Y], [J] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (92) ;
— [F], [Z], [I], [P] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (06) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [F] [D] à l’égard des enfants [H], [O], [X], [S] et [E] ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des cinq enfants mineurs ;
Réserve le droit d’accueil du père ;
Constate l’impécuniosité de M. [Y] [G] et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
Rejette la demande de M. [Y] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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