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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse générale de securité sociale de la Guadeloupe, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/313
N° R.G : 25/00311 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHVH
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
[X] [G] [Y]
C/
Compagnie d’assurance GMF, Caisse générale de securité sociale de la Guadeloupe
— ---------
AVOCATS :
la SELARL JUDEXIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [Y]
né le 28 octobre 1974 à METZ
Immatriculé sous le numéro 17410574633391
Chez [U] [Z] 24 Lotissement Les Hauts de Beaufils
97112 Grand-Bourg ( Guadeloupe)
Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Société GMF,Compagnie d’assurance
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Impasse les Paletuviers CTR CO Coeur Jarry ZAC Houelbourg
97122 Baie-Mahault
Non représentée
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Parc d’activité La Providence Zone de Dothémare
97139 Les Abymes
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2016, Monsieur [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule l’ayant percuté, conduit par Monsieur [V] [J], étant assuré par la compagnie d’assurances GMF.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— Ordonné l’expertise médicale de M. [Y],
— Condamné la compagnie d’assurance GMF à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 11 janvier 2022.
Par exploits de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [Y] a assigné la compagnie d’assurance GMF et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de son assignation, M. [Y] demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurances GMF à lui payer les sommes suivantes :
— 2 390,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— Mémoire au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 429 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Judexis.
La compagnie d’assurance GMF et la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
En application des articles 1 et 2 de la loi du 05 juillet 1985, toute victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur a le droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
En l’espèce, ni la responsabilité du conducteur du véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF, ni la garantie de celle-ci ne sont contestées, de sorte que ladite compagnie devra prendre intégralement en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y].
II. Sur la fixation des préjudices
Au vu des certificats médicaux, de l’expertise et des pièces médicales, des différents justificatifs produits, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il y a lieu de fixer comme suit la réparation du préjudice de M. [Y], étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
a- L’assistance par une tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Dans son rapport, l’expert a évalué l’assistance par une tierce personne nécessaire à :
1 heure par jour du 8 décembre 2016 au 7 avril 2017, soit 120 jours, 3 heures par semaine du 8 avril 2017 au 8 mai 2017, soit 31 jours.Il convient en outre de rappeler que la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui varie selon le besoin, la gravité du handicap de la victime et la spécialisation de la tierce personne.
En conséquence, il convient d’évaluer le coût de la tierce personne en ajoutant au SMIC horaire brut, 10 % de congés payés et les charges patronales, soit 18 euros pour les heures dites « actives » et 13 euros pour les heures dites « passives » et correspondant pour la grande majorité en des heures de surveillance de nuit au titre desquelles, en pratique, les tierces personnes de nuit sont rémunérées en fonction d’un forfait pour la nuit.
En l’espèce, l’aide par tierce personne envisagée par l’expert étant une aide active, elle sera évaluée de la manière suivante :
1h x 18 euros x 120 jours = 2 160 euros, 3h x 18 euros x 4 semaines = 216 euros.Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M. [Y] à hauteur de 2 376 euros au titre de ce chef de préjudice (2 160 + 216).
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser à ce titre la dévalorisation sur le marché du travail que la victime a pu subir. Cette dévalorisation peut notamment se traduire par une augmentation de la fatigabilité ou pénibilité au travail, par l’exercice d’un emploi de moindre intérêt, ou encore par une perte de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il est fréquemment jugé que la perte d’une chance d’évolution favorable de l’activité professionnelle, si elle ne constitue pas un dommage déjà réalisé, constitue cependant un dommage réparable, à condition de préciser en quoi la perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la réparation de l’incidence professionnelle doit être appréciée in concreto, et non de manière forfaitaire et in abstracto.
Ainsi, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération, de manière concrète et propre à chaque victime, la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y], âgé de 42 ans au moment de l’accident, exerçait un emploi en tant que menuisier charpentier.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [W] conclut que M. [Y] subit une « hypervigilance au travail pour éviter de chuter ».
Au vu de ces éléments, M. [Y] subit une incidence professionnelle due aux séquelles causées par l’accident.
Dans ces conditions, et au vu de son âge au jour de l’accident, son préjudice sera fixé à hauteur de 1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut ainsi, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 8 décembre 2016 au 7 avril 2017, soit 120 jours,Un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 8 avril 2017 au 8 mai 2017, soit 31 jours, Un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 9 mai 2017 au 9 juin 2017, soit 31 jours.Il convient en outre de calculer l’indemnisation due sur une base quotidienne de 25 euros, qui constitue une juste indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante.
Dans ces conditions, il convient donc de retenir les calculs suivants :
1 500 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 50% (soit 120 jours x 12,50 euros), 193,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 25% (soit 31 jours x 6,25 euros),77,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 10% (soit 31 jours x 2,50 euros).Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [Y] pourrait donc être évalué à hauteur de 1 771,25 euros (1 500 + 193,75 + 77,50).
La somme de 1 429 euros ayant été sollicitée au titre de ce poste de préjudice par M. [Y], il lui sera alloué cette somme.
b. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 « pour les souffrances physiques et psychologiques ».
La somme de 3 000 euros sera allouée à M. [Y] en réparation de ce poste de préjudice.
c. Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice à 1/7.
Il convient au vu de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice de fixer l’indemnisation à la somme de 500 euros.
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents ( après consolidation)
a- Le déficit fonctionnel permament
Ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel de M. [Y] à 5%.
Au vu de ces éléments, et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (43 ans), il convient de faire droit à la demande de M. [Y] en indemnisant ce poste de préjudice à hauteur de 7 900 euros (soit 1 580 euros le point).
III. Sur la réparation des préjudices
Au vu de la motivation ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable subi par M. [Y] doit être fixé à la somme de 16 705 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance GMF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Judexis.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Y] pour l’accident du 8 décembre 2016 est intégral,
FIXE le préjudice de Monsieur [X] [Y] à la somme de 16 705 euros, se décomposant comment suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
2 376 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,-Préjudices patrimoniaux permanents :
1 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 429 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.CONDAMNE la compagnie d’assurance SA GMF à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 16 705 euros,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA GMF aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Judexis,
CONDAMNE la compagnie d’assurances SA GMF à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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