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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juil. 2025, n° 22/09627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (5)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09627
N° Portalis 352J-W-B7G-CXL6N
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [V] épouse [TC]
Monsieur [AY] [TC]
Madame [P] [W] divorcée [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Nathalie VERSIGNY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0073
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
Madame [BF] [O] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0732
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
Madame [SM] [G] divorcée [WR]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [RA] [X]
Madame [TZ] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Monsieur [L] [J]
Madame [Y] [U] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
Madame [A] [S] épouse [YK]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [UO] [M]
[Adresse 14]
[Localité 12] (CROATIE)
Monsieur [XN] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
venant tous aux droits de Madame [T] [M] née [VL], décédée le 15 janvier 2025, ès qualité d’héritiers
représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier signifiés les 6 juillet 2022 et 2 août 2022, Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]) ont fait assigner Mme [T] [M], M. [B] [C], Mme [SM] [G], M. [L] [J], Mme [Y] [U] (ép. [J]), Mme [A] [S], M. [RA] [X], Mme [TZ] [H] (ép. [X]), M. [Z] [R], Mme [BF] [O] (ép. [R]) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 octobre 2022.
Aux termes du dispositif de l’assignation, et au visa des articles 15, 18 et 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1241 du code civil, Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]) demandent au tribunal de :
1) condamner Mr [L] et Mme [Y] [J] propriétaires des chambres 1,5,6,7,12 et 13, Madame [A] [YK]-[S] propriétaire de la chambre 8, Mr [RA] et Mme [TZ] [X] propriétaires des chambres 9 et 10,Monsieur [B] [C] propriétaire de la chambre 11, Madame [T] [M] propriétaire de la chambre 14, Madame [SM] [G] [WR] propriétaires de la chambre 15, Monsieur [Z] et Madame [BF] [R] propriétaires de la chambre 16, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à défaut d’exécution volontaire à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir à :
I Supprimer les raccordements de leurs chambres aux chutes d’eaux pluviales de l’immeubIe.
I A mettre en conformité avec l’article 45 du règlement sanitaire de [Localité 13] l’étanchéité des sols de chacune de leurs chambres.
1 A déposer et enlever tous les équipements : lavabos, douches, éviers, lave-linges qui équipent leurs chambres.
1 A déposer toutes les canalisations d’évacuation eaux usées et à les mettre en conformité avec le DTU 50.11 art 3.2.2.
2) condamner Monsieur [L] et Madame [Y] [J], Monsieur [RA] et Madame [TZ] [X], Madame [SM] [G] [WR] et Monsieur [Z] et Madame [BF] [R] à supprimer les raccords et piquages effectués dans et sur les parties communes sur le réseau d’eau chaude de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
3) condamner Madame [A] [YK] et Monsieur [RA] et Madame [TZ] [X] à supprimer les pompes de relevage installées dans les chambres 8 et 9 ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.
4) condamner Monsieur [L] et Madame [Y] [J] à supprimer l’évacuation de la hotte de la chambre 12 dans le volume des combles et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 30jours de la signification de la décision à intervenir.
5) juger que les travaux devront être réalisés par les entreprises qualifiées sous le contrôle d’un architecte désigné par le Syndic, dont les honoraires seront mis à la charge des copropriétaires défendeurs et que les attestations d’assurance de ces entreprises devront être transmises au Syndic au moins 8 jours avant le démarrage des travaux.
6) désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de suivre les travaux et de constater leur bonne fin.
7] SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, désigner tel Expert qu’il lui plaira, si possible Monsieur [N] [D], avec pour mission de donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour procéder à la mise en conformité des installations critiquées par l’expert, la suppression de tous les raccordements non autorisés sur les parties communes ainsi que sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et en évaluer le coût à l’aide de devis.
8) condamner Monsieur [L] et Madame [Y] [J], Monsieur [RA] et Madame [TZ] [X], Madame [SM] [G] [WR], Madame [T] [M], Monsieur [B] [C] et Monsieur [Z] et Madame [BF] [R] å cesser toute location de leurs chambres de service sous astreinte de 500 € par jour de retard à défaut d’exécution dans les 30jours de la signification de la décision à intervenir.
9) Sur les demandes indemnitaires de Madame [I]
— condamner in solidum Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [X], Madame [WR]-[G], Madame [M], Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [P] [I]
. La somme de 7.000 € en réparation de ses préjudices matériels et financiers
. La somme de 34.000 € en réparation des préjudices de jouissance subis.
. La somme de 10.000 e en réparation de son préjudice moral.
10) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [TC]
— condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [Y] [J], Madame [A] [YK], Monsieur [RA] et Madame [TZ] [X] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [TC]
— La somme de 8.993,14 €, sauf à parfaire, réparation de leurs préjudices matériels et financiers.
— La somme de 20.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis.
— La somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
11) condamner in solidum Monsieur [L] et Madame [Y] [J],Madame [A] [YK], Monsieur [RA] et Madame [TZ] [X], Monsieur [B] [C], Madame [T] [M], Madame [SM] [G] épouse [WR], Monsieur [Z] et Madame [BF] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [P] [I] la somme de 10.000 euros et à Monsieur et Madame [TC] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dispenser par application de l’article 10.1 de la loi du juillet 1965 Madame [P] [I], Monsieur [AY] [TC] et Madame [K] [TC] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dommages et intérêts mis à la charge du syndicat des copropriétaires défendeur.
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie VERSIGNY Avocat.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [R], Mme [BF] [O] (ép. [R]), Mme [T] [M], M. [B] [C] et Mme [SM] [G] à l’encontre des demandes formées par Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]). L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Mme [T] [M] est décédée le 15 janvier 2025. Par conclusions notifiées le 3 juin 2025, Mme [F] [M], M. [XN] [M] et Mme [E] [M] entendent intervenir volontairement à la procédure, en qualité d’ayants-droits de cette dernière.
***
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demandent d’ordonner le sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de PARIS (RG n°24/08304) sur appel du 25 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2023 du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris », ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025 et le 3 juin 2025, Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]) ont répliqué sur l’incident et concluent au rejet des demandes adverses – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par des messages électroniques adressés le 30 mai 2025 et le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, ainsi que M. [RA] [X], Mme [TZ] [H] (ép. [X]), M. [B] [C], Mme [SM] [G], Mme [F] [M], M. [XN] [M] et Mme [E] [M] indiquent s’en rapporter à justice quant à la demande de sursis à statuer.
M. [Z] [R] et Mme [BF] [O] (ép. [R]) n’ont pas conclu en réplique sur l’incident soulevé. Mme [A] [S] n’ayant pas constitué avocat en défense, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris, portant sur le recours interjeté par eux le 25 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023.
* Les demandeurs s’opposent à cette demande en faisant tout d’abord valoir que celle-ci présenterait un caractère dilatoire, dans la mesure où les défendeurs auraient volontairement attendu le 28 janvier 2025 pour soulever leur incident, alors que l’affaire avait été audiencée pour plaidoiries le 10 avril 2025 et était en état.
S’il est en effet établi que M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) n’ont pas respecté le calendrier de procédure imparti le 5 juin 2024 par le juge de la mise en état, il apparaît toutefois que l’affaire n’aurait en toute hypothèse pas pu être plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Le décès de Mme [T] [M], intervenu le 15 janvier 2025, a interrompu le cours de l’instance dans l’attente de la mise en cause des ayants-droits, en application de l’article 370 du code de procédure civile. La juridiction était donc tenue d’attendre l’intervention des héritiers avant que la clôture de l’instruction puisse être prononcée et l’affaire fixée à nouveau pour plaidoiries.
Bien que M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) auraient effectivement pu soulever leur incident dès l’exercice du recours contre l’ordonnance du 10 novembre 2023, il n’apparaît pas que celui-ci présente en lui-même un caractère dilatoire – étant relevé au surplus qu’un sursis à statuer, s’il est justifié et donc ordonné, aura nécessairement pour conséquence d’accroître le délai d’instruction de l’affaire.
* Les demandeurs soutiennent ensuite que ce sursis à statuer aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable, et invoquent le principe de célérité garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est exact que tout justiciable bénéficie d’un tel droit, et que le fait de surseoir à statuer y porterait attente. Toutefois, ce droit et le principe de célérité doivent être conciliés avec le droit d’accès au juge ainsi qu’à un recours juridictionnel effectif. Alors qu’un recours a été exercé à l’encontre d’une décision statuant sur la recevabilité de demandes, et qu’une fin de non-recevoir a été soulevée en cause d’appel, le fait pour le juge de la mise en état d’ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire devant le tribunal aboutirait à priver une partie d’un droit à un recours juridictionnel effectif.
* Enfin, les demandeurs font valoir que la décision à intervenir n’est pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, dans la mesure où leurs demandes envers M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) ne seraient à l’évidence pas prescrites, et où le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
Sur ce dernier point, il doit être relevé qu’une partie ne peut en effet former de demande en cause d’appel envers une partie à l’encontre de laquelle elle n’avait pas conclu en première instance. Toutefois, si les demandes nouvelles sont prohibées, il est possible pour une partie de soulever une fin de non-recevoir pour la première fois à hauteur d’appel. L’article 123 du code de procédure civile dispose en effet que ce moyen de défense, qui n’est donc pas une prétention ou une demande, peut être soulevé en tout état de cause (Cass. 2e civ., 1er avr. 1998, n° 95-20.848, publié au bulletin).
A l’examen des conclusions d’appelant notifiées par M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]), il apparaît que ceux-ci entendent contester, pour la première fois en cause d’appel, la recevabilité des demandes formées à leur encontre.
Par conséquent, la décision à intervenir déterminera la recevabilité des demandes formées par Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]), et donc les questions sur lesquelles le tribunal devra se prononcer. Sauf à priver M. [L] [J] et Mme [Y] [U] (ép. [J]) d’un droit au recours effectif, l’affaire ne peut donc être renvoyée devant le tribunal aux fins de jugement.
Il conviendra ainsi de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris (RG n°24/08304), statuant sur l’appel interjeté le 25 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge de la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Faute de partie perdante ou tenue aux dépens, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance enrôlée sous le n°24/08304), et portant sur l’appel interjeté le 25 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge de la mise en état ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE Mme [P] [W], M. [AY] [TC] et Mme [K] [V] (ép. [TC]) de leur demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 4 juillet 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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