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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 22 avr. 2025, n° 23/06551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 23/06551 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDTD
Tribunal judiciaire
de [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 23/06551 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDTD
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 22 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 57
SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER, [Z] LALLIER-[L], prise en la personne de ses représentants légaux soit les co-gérants de la SCP y domiciliés
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Monsieur [T] [X], notaire associé de la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] LALLIER-[L], titulaire d’un office notarial
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/6551 ;
Vu les dernières écritures sur incident de [V] [J], datées du 5 juin 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— juge que la demande introductive d’instance du 19 juillet 2023 est nulle pour absence « de modalité de comparution », d’indication quant aux conséquences d’un défaut de comparution, « de constitution », de « toute référence à quelque règle de droit explicite ni à quelque article de quelconque code », de tout exposé articulé juridiquement, « de précision quant à l’endroit de quel défendeur les demandes sont faites »
— juge que ces multiples omissions lui causent grief en ce qu’elles le privent de toute possibilité de se défendre utilement « devant la totale incompréhension des demandes formulées »
— annule la demande introductive d’instance du 19 juillet 2023 et tous les actes subséquents, « dont l’ordonnance fixant date »
— condamne [E] [A] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et de Me [T] [X], datées du 14 octobre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— à titre principal :
* constate que « l’assignation » qui leur a été délivrée ne contient à leur égard pas « le moindre exposé de moyens en droit »
* constate que ces omissions leurs sont préjudiciables car elles les privent de toute possibilité de se défendre et en conséquence,
* prononce l’annulation de ladite« assignation »
— à titre subsidiaire :
* invite [E] [A] à indiquer les moyens « en fait et en droit des demandes dirigées » contre eux
* constate qu’il appartiendra, par la suite, à [V] [J] de faire valoir sa défense dans le cadre de la procédure
— en tout état de cause, condamne [E] [A] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions sur incident d'[E] [A], datées des 7 mai et 6 septembre 2024 tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute [V] [J] de sa demande incidente
— à tout le moins, juge cette demande irrecevable et subsidiairement mal fondée
— en tout état de cause, condamne [V] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
— déclare la requête présentée par la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et par Me [T] [X] irrecevable au visa de l’art. 954 al 3 du Code de procédure civile
— déboute ces défendeurs de toutes leurs prétentions
— les condamne in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— déclare la décision exécutoire ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [V] [J] et [E] [A] se sont mariés, le [Date mariage 6] 2010,sous le régime de la séparation de biens
— le 27 février 2014, ils ont acquis en indivision, à hauteur de 7/10èmes pour l’époux et à hauteur de 3/10èmes pour l’épouse, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison
— le 28 juillet 2021, Me [T] [X] a établi un acte aux termes duquel [V] [J] est devenu seul propriétaire du bien immobilier moyennant le paiement, au profit d'[E] [A], d’une soulte réglée par compensation avec une dette de même montant que celle-ci avait à son endroit
— par demande introductive d’instance enregistrée, le 26 juillet 2023, au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et signifiée les 26 et 29 septembre 2023, [E] [A] a attrait [V] [J], la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] devant cette juridiction en demandant que :
* l’acte notarié du 28 juillet 2021 soit annulé, principalement, pour « vice du consentement, erreur, dol et manoeuvres frauduleuses et inexactitude des déclarations y mentionnées », et subsidiairement, pour lésion
*[V] [J] soit condamné à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts
* la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts, et une somme de 270.000 € ;
Attendu que l’art. 31 de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application en Alsace-Moselle dispose que :
— devant le Tribunal Judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du Code de procédure civile
— lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux art. 56, à l’exception de ses 2ème et 6ème alinéas, et 752 du Code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’art. 56 2° et 4° du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité :
° un exposé des moyens en fait et en droit
° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Que l’art. 752 1° du Code de procédure civile précise que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux art. 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur ;
Attendu qu’en vertu des art. 114 et 115 du Code de procédure civile :
— aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public
— la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
— la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
I. SUR LA REQUÊTE DE [V] [J]
Attendu qu’aucune nullité de la demande introductive d’instance ne saurait être prononcée pour absence de constitution d’avocat par [E] [A], dans la mesure où contrairement à ce qu’affirme [V] [J], la demande introductive d’instance qui lui a été signifiée mentionne bien qu'[E] [A] est représentée par Me Monique BLANCHARD, avocat au Barreau de STRASBOURG ;
Que s’il est exact que cette demande ne précise pas le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat et n’indique pas les conséquences d’un défaut de comparution, la citation à comparaître devant le Tribunal qui lui a été délivrée ultérieurement, comportait les mentions requises ;
Que par ailleurs, [V] [J] a pu valablement constituer avocat et saisir le Juge de la mise en état d’une requête incidente ;
Que dès lors, en l’absence de grief subsistant, la nullité de la demande introductive d’instance ne peut être prononcée pour absence d’indication des modalités de comparution ou des conséquences d’un défaut de comparution ;
Attendu que [V] [J] prétend en outre que la demande introductive ne serait « en rien articulée juridiquement » et qu’elle émettrait indistinctement des griefs à son égard et à l’égard de Me [T] [X] ;
Mais attendu que la demande introductive d’instance indique, s’agissant de la nullité de l’acte notarié, que celle-ci est sollicitée, principalement, sur le fondement de l’art. 1137 du Code civil, pour dol commis par [V] [J], et subsidiairement, pour lésion, sur le fondement des art. 889 et suivants du Code civil ;
Que [V] [J] est parfaitement à même de comprendre que la demande de dommages-intérêts qui est formée contre lui découle des fautes qui lui sont reprochées même si cette question et en particulier l’évaluation de son préjudice pourraient être développées par la demanderesse ;
Que celle-ci a d’ailleurs pris l’engagement de préciser les demandes qu’elle dirige contre [V] [J] dans de nouvelles conclusions au fond notamment pour permettre à celui-ci de formuler, le cas échéant, une proposition amiable, ce qu’il y a lieu de constater ;
Que dans ces conditions, les prétentions de [V] [J] seront toutes rejetées comme infondées ;
II. SUR LA REQUÊTE DE LA SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] ET DE Me [T] [X]
Attendu que dans leurs conclusions sur incident, la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] demandent expressément au Juge de la mise en état de prononcer « l’annulation de l’assignation délivrée » à leur encontre à la requête d'[E] [A], de sorte que leur requête ne saurait être déclarée irrecevable au motif que des demandes visant à « constater » ne constituent pas de véritables prétentions ;
Attendu que ces défendeurs au principal soutiennent que telle qu’elle est rédigée, « l’assignation » – en réalité la demande introductive d’instance- qui leur a été délivrée et qui ne contient aucun exposé de moyens en droit, ne leur permet pas de déterminer les prétentions qui sont élevées à leur encontre et donc de se défendre ;
Mais attendu que si, dans son dispositif, la demande introductive d’instance signifiée à ces défendeurs, ne contient l’indication d’aucun texte, dans son corps même, elle précise :
— que leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l’art. 1240 du Code civil, pour avoir omis de vérifier que l’acte notarié que Me [T] [X] a soumis à la signature d'[E] [A] était opportun, à son égard, et pour avoir manqué au devoir d’information et de conseil qui pèse sur tout notaire
— que dans le cas où l’acte notarié ne serait pas annulé, son préjudice serait "au moins de 270.000 €" ;
Que si, sur ce dernier point, la demande d'[E] [A] gagnerait à être explicitée dans de nouvelles écritures au fond, les demandes d’ores et déjà exprimées par elle restent néanmoins parfaitement compréhensibles et permettent aux défendeurs de les analyser et de présenter utilement une défense ;
Qu’au vu de ces éléments, les prétentions de la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et de Me [T] [X] ne sauraient prospérer ;
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que les dépens demeureront réservés ;
Qu’en revanche le rejet de toutes les demandes sur incident des défendeurs justifie que [V] [J],d’une part, et la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] in solidum, d’autre part, soient condamnés à payer à [E] [A] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,
— STATUANT SUR LES DEMANDES DE [V] [J] :
* DEBOUTONS celui-ci de toutes ses prétentions
* CONSTATONS qu'[E] [A] s’engage à préciser les demandes qu’elle dirige contre [V] [J] dans de nouvelles conclusions au fond notamment pour permettre à celui-ci de formuler, le cas échéant, une proposition amiable
— STATUANT SUR LES DEMANDES DE LA SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] ET DE Me [T] [X] :
* DÉCLARONS leurs prétentions recevables mais mal fondées et en conséquence,
* DEBOUTONS la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] de toutes leurs prétentions
— STATUANT SUR LE SURPLUS :
* RESERVONS les dépens
* CONDAMNONS [V] [J] à payer à [E] [A] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNONS la SCP [N] GRESSER, [T] [X], Florence KRANTZ-OFFNER et [Z] [S] [L] et Me [T] [X] in solidum à payer à [E] [A] une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
* RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 et INVITONS Me BLANCHARD à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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