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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 6 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3XO
CODE NAC :5AZ
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025,
Le Tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier, en présence de mesdames Camille CHAUMONT, Auditrice de justice, et Marie-Laure BOST, Magistrat à titre temporaire stagiaire,
Après débats à l’audience publique du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E], né le 19 juin 1970 à [Localité 5]( 93), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M [E]
Copie conforme délivrée à : M [E], MDELRIEU, copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 juin 2023, [G] [F] a donné à bail à [H] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 690 €.
[H] [E] a souscrit le 7 juin 2023 un abonnement auprès de la SAS SOGEDO de fourniture d’eau potable et d’assainissement, abonnement rattaché au compteur portant le numéro C16FA237768.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2024, [H] [E] a donné congé à son bailleur à effet du 25 mars 2024.
Par requête reçue le 13 février 2025, [H] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BERGERAC afin que [G] [F] lui rembourse sa dernière facture d’eau qu’il considère comme excessive.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 1e avril 2025.
****
[H] [E], comparant en personne, sollicite la condamnation de [G] [F] à lui payer la somme de 1903.79 euros en remboursement de la facture d’eau en date du 29 mars 2024.
[H] [E] indique avoir reçu une facture d’eau couvrant la période du 14 décembre 2023 au 29 mars 2024, relevant une consommation de 891 m3 pour un montant de 1903,79 euros, alors qu’il vivait seul dans ce logement. Il considère que cette consommation est disproportionnée, alors que la consommation annuelle pour une personne vivant seule est de 55 m3. Il estime ainsi que cette surconsommation d’eau ne lui est pas imputable, en expliquant que la maison se trouve dans une exploitation agricole appartenant au bailleur et n’est pas équipée d’un compteur d’eau individuel. Il affirme que lui ont été facturées les consommations d’eau utilisées par l’exploitation et précise que [G] [F] a en outre reconnu oralement s’être servi du robinet extérieur relié au même compteur et avoir oublié une fois de fermer la vanne, après avoir douché ses chiens.
****
[G] [F], comparant en personne, sollicite que [H] [E] soit débouté de sa demande en paiement.
Il expose en défense que [H] [E] ne vivait pas seul dans le logement contrairement à ses déclarations, et que son fils était souvent présent. Il affirme par ailleurs que, suite au départ de son locataire, il a pu constater l’existence d’une fuite d’eau dans la salle de bains et des problèmes importants d’humidité dans le logement, précisant avoir dû réaliser des travaux suite au départ du locataire. Il a par ailleurs indiqué que l’exploitation agricole sur laquelle se trouve le logement était alors occupée par un fermier et a admis avoir lui-même ponctuellement utilisé le robinet extérieur dans des quantités moindres, notamment pour remplir des jerricans.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L’article 1722 précise qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En application des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 2 juin 2023 ne prévoit pas que la fourniture d’eau soit comprise dans le montant des charges. Il revenait donc à [H] [E] de conclure un contrat de fourniture d’eau pour le logement, ce qu’il a fait.
Suite à la conclusion de ce contrat, il a été destinataire de trois factures :
la première, du 30 juin 2023, était d’un montant de 114, 83 €, et correspond au coût de la souscription de l’abonnement sans consommation d’eau. la deuxième facture était d’un montant de 221,38 €, pour une consommation de 107 m3 pour la période du 30 juin 2023 au 14 décembre 2023. la troisième facture est en date du 29 mars 2024, lors de sa sortie du logement, d’un montant de 1943,79 € pour une consommation de 891 m3 pour la période du 14 décembre 2023 au 29 mars 2025. Les relevés de compteur réalisés par les parties sont cohérents avec cette facturation puisque le relevé effectué lors de l’état des lieux entrant était de 7274, puis de 8274 lors de l’état des lieux sortant, ce qui correspond à une consommation de 1000 m3 sur la période durant laquelle [H] [E] a occupé le logement (pendant 10 mois), soit environ 100 m3 par mois.
Comme le relève [H] [E], cette consommation d’eau apparaît totalement anormale pour une personne vivant seule, voire même pour deux personnes.
[G] [F] a reconnu que le logement loué n’est pas pourvu d’un compteur d’eau individualisé alors qu’il est situé au sein d’une exploitation agricole, et que le fermier a accès à un robinet d’eau extérieur relié au compteur au nom du locataire, ce qui apparaît comme une situation anormale.
[G] [F] a également admis à l’audience s’être lui-même servi de ce robinet extérieur à des fins personnelles, pour remplir des jerricans d’eau ou pour doucher ses chiens, bien que cette utilisation ponctuelle ne puisse expliquer une telle consommation d’eau.
[G] [F] indique par ailleurs que la surconsommation d’eau résulte d’une fuite située au niveau de la salle de bain et du couloir, qu’il aurait découverte suite au départ de [H] [E] et qui a nécessité des travaux de remise en état.
Il convient toutefois de relever que l’état des lieux d’entrée en date du 2 juin 2023 faisait déjà état de très importants problèmes d’humidité au sein du logement, puisqu’il était noté que les plafonds, les murs et les sols de la cuisine, de l’entrée, des chambres 1 et 2, du salon, de la salle de bain et des toilettes étaient très humides. [G] [F] était donc déjà informé de ces difficultés et aurait dû s’interroger à l’époque sur l’éventuelle existence d’une fuite d’eau, pouvant expliquer ces problèmes d’humidité qu’il n’a en outre pas cherché à régler le temps de la location.
Il résulte de ces éléments que [G] [F] a été défaillant dans son obligation de délivrance d’un logement en bon état et qu’il doit porter garantie à son locataire [H] [E], qui a subi un préjudice anormal en raison de l’existence d’une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation.
[G] [F] sera par conséquent condamné à payer à [H] [E] la somme de 1903.79 euros à titre de dommages et intérêts.
[G] [F], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [G] [F] à payer à [H] [E] la somme de 1903.79 euros (mille-neuf-cent-trois euros soixante-dix-neuf centimes) à titre de dommages et intérêts,
DIT que la présente somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE [G] [F] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et, Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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