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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 14/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CITYA BELVIA L' HORLOGE IMMOBILIER, Société, S.A. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES, La compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES anciennement dénommée S.A. MATMUT ENTREPRISES |
Texte intégral
Minute N° 223/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 14/04703 – N° Portalis DB3F-W-B66-HCAM
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [W]
C/
S.A. CITYA BELVIA L’HORLOGE IMMOBILIER
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jacques-Antoine PRESIOZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
S.A. CITYA BELVIA L’HORLOGE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES anciennement dénommée S.A. MATMUT ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Syndic. de copropriétaires de la Résidence [18], représenté par son syndic la société SAINT ANDRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Société CYRNEX
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
SADA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre tgemporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Rochelemagne + Me Vindret-Choveau + Me Tartanson + Me [X] + Me [D] + Me [K]
Expédition à : Me Coru
délivrées le 17/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/04/14, alors qu’il sortait de son appartement situé [Adresse 21] [Localité 16], M [W] a été victime d’une chute dans les escaliers en parties communes de l’immeuble, à la suite de laquelle il a perdu connaissance et été secouru par les pompiers.
Par ordonnance de référé du 19/01/15, était ordonnée une expertise médicale – expertise déclarée commune et opposable à toutes les parties actuellement à l’instance à la suite d’ordonnances successives en ce sens – tandis qu’était rejetée la demande de provision également formée par M [W], l’obligation indemnitaire de la société de nettoyage CYRNEX apparaissant sérieusement contestable, et la responsabilité de celle-ci laissée à l’appréciation du juge du fond.
Le rapport d’expertise en date du 23/01/22 du Pr [P], qui a procédé aux opérations d’expertise assisté d’un sapiteur psychiatre le Pr [E], concluait à l’absence de préjudice corporel imputable à l’accident, retenant un tableau douloureux des membres inférieurs et un déficit antalgique, un déficit moteur antalgique, des explorations complémentaires à visée neurologique négatives, soit une absence de préjudice neurologique, mais un état psychiatrique caractérisé par des troubles somatoformes enkystés apparus dans les suites de l’accident du 23/04/14 ravivant l’état de stress post traumatique passé inaperçu, étant encore rapporté que le Pr [E] retient une personnalité antérieure fragilisée par une situation traumatique dans un contexte violent de guerre mais ne retenant pas d’imputabilité de l’état (psychiatrique) actuel à l’accident du 23/04/14.
Par conclusions notifiées par RPVA, M [W] demandait à voir :
Vu les articles 143 du code de procédure civile, 1103 et 1242 du code civil,
Vu le rapport de l’expert [P],
Condamner la société CYRNEX et PACIFICA , in solidum, à indemniser le préjudice subi par M [W]
Condamner la société CURNEX et PACIFICA in solidum au paiement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Avant-dire droit,
Inviter le Pr [P] à solliciter de son sapiteur, le Pr [E], l’évaluation médico-légale du trouble somatoforme apparu dans les suites de l’accident du 23/04/14,
Condamner la compagnie PACIFICA et la société CYRNEX à payer à M [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 07/03/24, CYRNEX demandait au tribunal de :
Vu les articles 1384 et 1382 du code civil,
Débouter M [W] de sa demande d’indemnisation des conséquences préjudiciables de sa chute en l’absence de responsabilité de la société CYRNEX,
Débouter PACIFICA de sa demande visant à être garantie et relevée de toute condamnation à son encontre par CYRNEX et son assureur GAN,
Débouter M [W] de sa demande avant-dire droit tendant à inviter le Pr [P] à solliciter de son sapiteur l’évaluation médico-légale du trouble somatoforme,
Débouter M [W] de sa demande provisionnelle,
Débouter M [W] de sa demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
et le condamner à ce titre à payer à CYRNEX la somme de 5000 €.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 10/01/24, PACIFICA demandait à voir :
Vu le contrat d’assurance,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Dire et juger au regard des limites contractuelles de garantie fixées par le contrat d’assurance,
que PACIFICA ne doit pas garantie à M. [W].
Le débouter de toutes ses demandes à l’égard de PACIFICA.
Vu le rapport définitif du Dr [P] déposé le 10 mars 2022,
A titre principal,
Débouter Mr [C] [W] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, l’absence d’imputabilité de l’état actuel de la victime à l’accident du 23 avril 2014.
Débouter M. [W] de sa demande tendant au chiffrage de son prétendu préjudice
psychiatrique.
Subsidiairement,
Faire droit au recours de PACIFICA ès qualité d’assureur subrogé à l’encontre du Syndicat de
la copropriété de la Résidence [18], de la société CYRNEX, de la MATMUT et du GAN.
Les condamner in solidum, sur le fondement des articles L 121-12 du Code des Assurances,
1240 et 1242 du Code Civil, à relever et garantir PACIFICA de toute éventuelle condamnation.
Condamner tout succombant au paiement à PACIFICA d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 20/11/23, le [Adresse 24] demandait au tribunal de :
À titre principal,
Vu l’article 1384 alinéa premier ancien du code Civil,
Débouter la SA PACIFICA de toute demande à l’encontre du [Adresse 24] en ce que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies en l’espèce.
À titre subsidiaire,
Vu le rapport définitif du Professeur [P] déposé le 10 mars 2022,
Débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du [Adresse 24] en ce qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire l’absence d’imputabilité de l’état actuel de la victime à l’accident du 23 avril 2014 et l’absence de préjudice imputable.
Débouter Monsieur [I] [W] de sa demande avant dire droit d’inviter l’expert judiciaire à solliciter de son sapiteur l’évaluation des postes de préjudice sur le plan fonctionnel et médico-légal.
Débouter Monsieur [I] [W] de sa demande de l’octroi d’une provision de 3000 € à valoir à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1231–1 du Code Civil
Condamner in solidum la SARL CYRNEX et son assureur GAN, la SARL CITYA BELVIA L’HORLOGE et son assureur la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES) à relever et garantir le syndicat des
copropriétaires de la résidence [18] représenté par son syndic la société SAINT ANDRE IMMOBILIER, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner la SA PACIFICA ou toute autre partie succombante au paiement au profit du [Adresse 24] représenté par son syndic la société SAINT ANDRE IMMOBILIER de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA PACIFICA ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens.
*
Par conclusions du 13/03/23, la MATMUT, assureur du [Adresse 23], demandait à voir :
Vu notamment les dispositions des articles 9, 143, 514 (ancien), 696, 699, 700 et 768 du CPC,
1103 et suivants, 1242, 1353 du CC,
Vu le rapport du Pr [P],
Vu les dernières conclusions notifiées pour compte des parties en la cause,
Constater que M. [W] n’a pas appelé en déclaration de jugement commun l’organisme
social dont il dépend et lui Enjoindre si nécessaire d’y veiller,
Juger au principal que M. [W] n’établit :
— ni les circonstances exactes de sa chute,
— ni son lieu précis,
— ni que les escaliers qu’il incrimine aurait joué un rôle causal et qu’ils auraient présenté un caractère anormal,
Le Débouter en conséquence de toutes ses fins et prétentions,
Juger à titre subsidiaire que M. [W] a commis une faute réduisant son droit à réparation de 95% à minima et donnant lieu à partage de responsabilité dans cette proportion,
Juger, dans l’hypothèse où un droit indemnitaire serait reconnu à M. [W] que la responsabilité de sa chute incombe à la Sté CYRNEX qui devra en supporter les conséquences
dommageables in solidum avec son assureur, la Cie GAN,
En tout état de cause,
Prononcer la mise hors de cause de la Cie I.M. E.,
Débouter M. [W] de sa demande au visa de l’article 143 du CPC,
Juger que les troubles somatoformes qu’il invoque n’ont pas été révélés par sa chute survenue le 23 avril 2014 et qu’ils procèdent d’un état antérieur non indemnisable des suites du fait dommageable qu’il fait valoir,
Rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées envers la Cie I.M. E.,
Reconventionnellement, Condamner in solidum toutes parties succombantes :
— à Payer à la Cie I.M. E. la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— à Supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Véronique MARCEL, Avocat
en la cause.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 03/09/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 21/10/24; la décision était mise en délibéré au 16/12/24.
MOTIFS DE LA DECISION
M [W], qui se plaint d’une hémiplégie gauche apparue lors d’un IRM (“hémiplégie / hémiparésie fluctuante gauche”) suivie d’une prise en charge en psychiatrie pour ce trouble somatoforme, demande l’évaluation médico-légale de ce trouble comme étant apparu dans les suites de l’accident du 23/04/14, à savoir, selon ses conclusions, en ce que ce trouble serait imputable à l’accident.
Or, le Pr [E], sapiteur psychiatre, s’est déjà prononcé à cet égard, dans le rapport incorporé à celui du Pr [P] et ce, après avoir noté que :
“lorsqu'[il ] lui demande comment s’est passé l’accident, il dévie rapidement vers deux récits traumatiques : le passage de l’IRM qu’il assimile à une torture, et les souvenirs de la guerre de Bosnie et sa participation à l’identification de cadavres…”,
dans les termes suivants :
“Les douleurs décrites et les signes de paralysie ne sont pas concordants avec l’attitude de M [W] qui se présente de façon quelque peu théâtrale sur un fauteuil roulant à l’examen et reconnaît marcher facilement chez lui avec des béquilles. Les signes cliniques sont très nettement en faveur d‘un trouble somatoforme enkysté, avec une réaction dépressive rendant compte d’une partie de la somatisation. On retrouve par ailleurs au premier plan tous les signes d’un état de stress post-traumatique caractérisé, avec un syndrome de reviviscence et une blessure narcissique profonde en rapport direct avec le vécu traumatique en Bosnie, ainsi que le triple deuil familial, le travail de deuil étant bloqué par la violence des disparitions et des exactions commises. Ce vécu traumatique est donc sans rapport autre que situationnel avec l’accident dans l’escalier, lequel a pris le sens d’une interprétation dans le réel : il n’est pas directement et exclusivement imputable à l’accident du 23 avril 2014" (rapport pp 15 et 16).
Il est constant en effet que M [W] présente au plan psychique, eu égard aux états de service militaire pendant la guerre en Bosnie qu’il évoque, un état psychique antérieur que n’ont pas manqué de prendre en considération l’expert et le sapiteur mais, ainsi qu’il vient d’être cité, sans que l’état psychique constaté postérieurement à la chute dans l’escalier du 23/04/14 ne conduise ni le Pr [P] ni le sapiteur Pr [E] à retenir que les manifestations de paralysie sur les membres côté gauche chez M [W] (de nature antalgique et non neurologique, a indiqué le Pr [P]) puissent être mises en relation directe de cause à effet avec la chute, ni procéder non plus de l’activation, à l’occasion de cette chute, d’un trouble auquel M [W] aurait été prédisposé en raison du traumatisme psychique tenant à l’expérience vécue lors de la guerre en Bosnie.
L’arrêt de la cour de cassation du 20/05/20 dont se prévaut M [W] a certes rappelé que “le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident”, mais tel n’est donc pas le cas de l’espèce, puisque le déclenchement de l’hémiplégie/hémiparésie fluctuante côté gauche résulte en l’occurrence d’un banal examen par Scanner (IRM) – examen dont le caractère anxiogène n’est pas médicalement discuté et qui, s’agissant de M [R], peut renvoyer (comme il a été relevé) à l’image du cercueil, en relation de causalité directe avec le syndrome de reviviscence particulier présenté par le demandeur.
Il est intéressant de relever encore, pour illustrer que l’état de santé psychique de M [W] est ancien et sans évolution notable, aux termes du certificat du 05/06/20 du Dr [Y] médecin psychiatre qui “certifie suivre régulièrement en consultation externe, ainsi qu’à la clinique Belle Rive, Monsieur [W] [I], né le 17/08/71, depuis le 15/09/14", que : “le patient relate des souvenirs envahissants, avec reviviscence de scènes traumatiques liées à sa condition de soldat durant la guerre de Bosnie ce qui entraîne des cauchemars, avec insomnies, une hypervigilance et une hyperactivité neuro-dégénérative. Il se plaint également d’hallucinations auditives et parfois visuelles avec état de qui-vive quasi permanent. Cet état clinique a peu évolué depuis le début de la prise en charge malgré des soins réguliers à la clinique Belle Rive en hôpital de jour et la prise d’un traitement psychotrope associant antipsychotique (Abifily) anti dépresseur (Cymbalta) et anxiolytique (Lexomil) au vu de son état il est nécessaire de poursuivre les soins et son suivi ambulatoire”.
Ainsi, eu égard à ce que sont les troubles anciens imputables au vécu de M [R] en Bosnie, et à défaut de tout élément d’imputabilité de troubles à la chute accidentelle du 23/04/14, le trouble somatoforme litigieux étant clairement décorrélé de la chute accidentelle par l’expertise, le retour à l’expert afin d’évaluation médicale par le sapiteur psychiatre n’a pas lieu d’être ordonné.
De même, la demande d’indemnisation formée par M [W] ne peut prospérer à l’encntre de quiconque, en l’occurrence de son propre assureur PACIFICA, ni de la société de nettoyage CYRNEX recherchée en tant que gardien de la chose inerte (le sol) pour une faute qui, même si elle était caractérisée (alors qu’elle est discutée) et cause de la chute, n’a en tout cas pas eu, pour le demandeur, de conséquences préjudiciables imputables.
M [W] sera débouté de toutes ses demandes.
Ainsi, les demandes du [Adresse 23] tendant au débouter des demandes de PACIFICA à son encontre sont sans objet – et pareillement celle tendant à débouter M [W] de sa demande avant dire-droit de retour à l’expert.
Les demandes de la MATMUT assureur des copropriétaires de MARTELANGE I, afin notamment, subsidiairement, de partage de responsabilité, le cas échéant, à 95% à la charge du demandeur, sont sans objet.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de CYTIA L’HORLOGE, cette société sera mise hors de cause.
Aucune demande n’étant formée contre SADA ASSURANCES, qui n’est d’ailleurs pas l’assureur de la copropriété [Adresse 17] (où réside M [W] et où s’est produit l’accident) mais de MARTELANGE II, cette société sera mise hors de cause comme demandé.
*
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les demande d’indemnité de ce chef seront rejetées.
M [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
MET hors de cause les sociétés CYTIA BELVIA L’HORLOGE IMMOBILIER et SADA ASSURANCES,
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes d’indemnisation et de provision,
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande avant dire-droit de retour à l’expertise et au sapiteur en psychiatrie afin d’évaluation médico-légale du trouble somatoforme,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence toutes demandes de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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