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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL IBO TOITURE CONCEPT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA HYERES - AGENCE DES ILES D' OR |
Texte intégral
N° RG 26/00341 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYFH
Minute n° 26/00184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00341 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYFH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 02 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
SARL IBO TOITURE CONCEPT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 527 829 857, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur Monsieur [G] [L], domicilié audit siège,
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON,
Société MMA HYERES – AGENCE DES ILES D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses agens en exercice domiciliés audit siège,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
2 copies à la régie
Copie au dossier
PARTIES INTERVENANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, recherchée en qualité d’assureur de la SARL IBO TOITURE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la perdonne domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Recherchée en qualité d’assureur de la SARL IBO TOITURE CONCEPT
Intervenant volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON,
S.A. MMA IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, recherchée en qualité d’assureur de la SARL IBO TOITURE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la perdonne domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Recherchée en qualité d’assureur de la SARL IBO TOITURE CONCEPT
Intervenant volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 6 et du 10 février 2026 délivrées par Monsieur [J] [Q] à la SARL IBO TOITURE CONCEPT et à la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de la société IBO TOITURE CONCEPT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [J] [Q] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SARL IBO TOITURE CONCEPT, par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, ès qualité d’assureurs de la société IBO TOITURE CONCEPT et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent la mise hors de cause de la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR, formulent protestations et réserves et s’opposent à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 formulée par Monsieur [J] [Q].
La constitution et les conclusions de Me [D] ne visent que les intervenantes volontaires, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société IBO TOITURE CONCEPT.
Aucune mention n’est faite de la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR, bien que les dénominations soient quasi-identiques.
Dès lors, la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR sera considérée comme défaillante.
Régulièrement assignée à personne, la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MMA HYERES AGENCE DES ILES D’OR, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [J] [Q], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées
Sur la demande d’interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD énoncent etre les assureurs de la SARL IBO TOITURE CONCEPT.
Dès lors, en l’absence de contestations formulées par Monsieur [J] [Q], il convient d’accueillir les interventions volontaires de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société MMA HYERES AGENCE [Adresse 5], est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents notamment à des défauts concernant les travaux de réfection de la toiture réalisés par la société IBO TOITURE CONCEPT.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [J] [Q] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande Monsieur [J] [Q] et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans n° 775 652 126),
Reçevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 3],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [Q] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [J] [Q] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [J] [Q].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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