Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01437 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJ6
AFFAIRE : [U], [G] [W], [U], [U], [U] C/ S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [G] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 20 novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 8 janvier 2026, puis prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2023, M. [F] [U], né le [Date naissance 5] 1967, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances alors qu’il traversait la chaussée en qualité de piéton.
Blessé, M. [F] [U] a été transporté au CHU de [Localité 9] – Hôpital sud où ont été constatées les lésions initiales suivantes :
— Fracture du col fémoral gauche Garden 4,
— Fracture pariétal gauche avec embarrure de 10 mm sans saignement intracrânien,
— Dermabrasions en regard du genou droit.
M. [F] [U] a subi une intervention chirurgicale avec arthroplastie totale de hanche gauche le 10 mai 2023 et a été hospitalisé jusqu’au 15 mai 2023.
La société GMF Assurances lui a spontanément versé la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [F] [U], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [L] [Y], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société GMF Assurances à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 12 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi un pré-rapport le 17 mars 2025 « considéré comme rapport définitif 30 jours après la date de réception [par les parties] soit le 18 avril 2025 ». Ses conclusions sont les suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels du 07 Mai 2023 au 02 Octobre 2024
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 07 au 15 Mai 2023
• Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50%, du 16 Mai au 09 Juillet 2023 (2 cannes béquilles)
• DFTP de 75% du 10 Juillet au 10 Août 2023 (HDJ)
• DFTP de 25%, du 11 Août 2023 au 05 Juillet 2024 (fin de kinésithérapie)
• DFTP de 10%, du 06 Juillet 2024 à la consolidation
— [Localité 12] personne temporaire :
• Du 16 Mai au 09 Juillet 2023 : 2 heures par jour pour l’aide partielle à la toilette et l’habillage, courses / ménage part de Monsieur, et déplacements ;
• Du 10 Juillet au 10 Août 2023 : 1 heure par jour pour courses / ménage part de Monsieur et déplacements ;
• Du 11 Août 2023 au 1er Janvier 2024 : 1 heure par jour pour les déplacements ;
• Du 02 Janvier au 05 Juillet 2024 : 30 minutes par jour pour les déplacements sur des longs trajets ;
• Du 06 Juillet 2024 à la consolidation : 30 minutes par jour pour les déplacements sur des longs trajets
— Consolidation : 02 Octobre 2024
— Souffrances endurées : 3,5 sur 7
— Déficit fonctionnel permanent : 8 %
— Assistance par tierce personne après consolidation : Les aides humaines post consolidation pour les longs trajets sont alléguées par des raisons psychiques d’anxiété
— Dépenses de santé futures : Non
— Frais de logement et/ou véhicule adapté : Non
— Pertes de gains professionnels futurs : Inapte à son poste et mis en invalidité pour inaptitude, pour des multiples raisons médicales : hanche gauche, genoux, épaule gauche, état psychique. Cf mon point 10/ en page 17 : « Concernant les lésions séquellaires en lien direct et certain avec l’accident du 07 Mai 2023, il est retenu :
— L’état fonctionnel de la hanche gauche – L’état psychique
— La dolorisation du genou droit
— L’état fonctionnel du membre supérieur gauche est l’objet d’une grande discussion lors de l’Accédit. Les critères d’imputabilité ne semblent pas réunis pour cette pathologie, qui s’est déclarée en Octobre 2023 d’après Monsieur [U], et bilantée 7 mois après les faits, sans mention au préalable, et au moins 2 mois après l’arrêt du béquille »
— Incidence professionnelle : Monsieur [U] a été déclaré inapte à son poste et mis en invalidité pour inaptitude, pour des multiples raisons médicales : hanche gauche, genoux, épaule gauche, état psychique. Cf mon point 10/ en page 17 : « Concernant les lésions séquellaires en lien direct et certain avec l’accident du 07 Mai 2023, il est retenu :
— L’état fonctionnel de la hanche gauche
— L’état psychique
— La dolorisation du genou droit
— L’état fonctionnel du membre supérieur gauche est l’objet d’une grande discussion lors de l’Accédit. Les critères d’imputabilité ne semblent pas réunis pour cette pathologie, qui s’est déclarée en Octobre 2023 d’après Monsieur [U], et bilantée 7 mois après les faits, sans mention au préalable, et au moins 2 mois après l’arrêt du béquille ».
« Monsieur [U] conserve, à mon sens, des capacités de travail sédentaire, sans port de charge, sans station prolongée »
— Dommage esthétique : Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2 sur 7 sur les périodes de DFTP à 50% et 75%, puis 1 sur 7 jusqu’à consolidation. Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1 sur 7
— Préjudice d’agrément : aucune contre-indication médicale à la pratique des activités antérieures, mais Monsieur [U] allègue ressentir des douleurs (genoux, hanche) qui gênent la pratique
— Préjudice sexuel : Non.
Par actes délivrés les 13 et 21 août 2025, M. [F] [U], Mme [M] [T], épouse [U] son épouse, et leurs trois enfants, [S], [K] et [E] [U], ont fait assigner la société GMF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2025, de :
condamner la société GMF Assurances à payer par provision à M. [F] [U] une somme de 394 507,43 €, subsidiairement de 341 195,32 €, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation du 7 mai 2023,condamner la société GMF Assurances à payer par provision à Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U] la somme de 4 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction de droit,condamner la société GMF Assurances à payer à M. [F] [U], Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U], indivisément entre eux, une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la société GMF Assurances demande au juge des référés de :
à titre principal, rejeter la demande de provision de M. [F] [U],rejeter la demande de provision de Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U],inviter M. [F] [U] à se pourvoir devant le juge du fond,rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la GMF au versement d’une provision de 5 000 € à M. [F] [U],rejeter la demande de provision de Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U].
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [F] [U] n’est pas contesté par la société GMF Assurances, l’assureur contestant toutefois les provisions demandées, estimant qu’elles relèvent de la liquidation définitive des préjudices par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime et ses proches. L’assureur fait valoir que l’expert n’a en réalité déposé qu’un pré-rapport et non un rapport définitif tenant compte des dires des parties, que l’expert émet des doutes sur l’imputabilité à l’accident de certains préjudices allégués et qu’au stade du référé elle n’entend pas répondre poste par poste aux réclamations formées.
Concernant le rapport d’expertise, il ressort de la pièce n° 4 produite par les demandeurs que le docteur [Y] a établi un pré-rapport le 17 mars 2025 qui a été adressé aux parties, lesquelles lui ont adressé chacune un dire, notamment la société GMF Assurances le 10 avril 2025, auquel l’expert a répondu dans son rapport le même jour. Le rapport produit apparaît donc bien être un rapport définitif, ce qui n’interdit toutefois pas aux parties de le contester s’il y a lieu devant le juge du fond.
1. Sur la provision demandée par M. [F] [U]
M. [F] [U] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient en effet à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Or, s’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [F] [U] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire, l’urgence n’étant pas requise par les dispositions de l’article 835 précité, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la société GMF Assurances, que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué.
— Les pertes de gains professionnels actuelles ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé et relèvent d’une appréciation de fond quant à la méthode de calcul à retenir.
— Les pertes de gains professionnels futures font l’objet d’une discussion en ce que l’inaptitude de M. [F] [U] à son poste et son invalidité reposent sur des motifs médicaux multiples dont l’imputabilité à l’accident est, au moins pour partie, contestée.
— La même observation doit être faite pour l’incidence professionnelle, laquelle ne peut pas être déterminée en référé, mais relève, en l’espèce, de la seule appréciation du juge du fond, l’expert soulignant que la victime est apte à certains types d’emplois.
— L’assistance par tierce personne à titre permanent n’est pas suffisamment caractérisée par l’expertise, le docteur [Y] indiquant que l’aide humaine est alléguée pour les longs trajets, ce qui ne signifie pas qu’il en ait retenu la nécessité. Seul le tribunal saisi du fond a le pouvoir d’apprécier si cette aide est justifiée, et pour quelle durée, celle-ci n’étant pas quantifiée par l’expert.
— L’indemnité réclamée de 31 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— Le préjudice d’agrément n’est pas suffisamment caractérisé par l’expertise, l’expert indiquant qu’il n’y a aucune contre-indication médicale à la pratique des activités antérieurs, la victime alléguant ressentir des douleurs gênant la pratique.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits, de l’âge de la victime à la date de consolidation (57 ans), des provisions déjà versées pour 15 000 €, et de la jurisprudence habituelle en la matière, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à M. [F] [U] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident à l’accident du 7 mai 2023 peut être fixé à la somme globale de 15 000 €.
En conséquence, la société GMF Assurances sera condamnée à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes
Mme [M] [T], épouse [U], épouse de la victime, et ses enfants [S], [K] et [E] [U], réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont M. [F] [U] a été victime.
Toutefois, ces préjudices sont contestés dans leur principe par la défenderesse et, compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, ils ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GMF Assurances qui succombe supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [U].
En effet, M. [F] [U] et ses proches ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par les demandeurs, alors que la victime n’a pas même attendu que l’assureur lui adresse une offre d’indemnité après le dépôt du rapport d’expertise pour l’assigner en référé, le délai légal pour former une offre définitive n’étant pas expiré à la date de l’assignation. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société GMF Assurances à verser à M. [F] [U] la somme provisionnelle complémentaire de 15 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 7 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées tant par M. [F] [U] que par Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U] (mineur) ;
Déboutons M. [F] [U], Mme [M] [T], épouse [U], Mme [S] [U], M. [K] [U] et M. [E] [U] (mineur) de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GMF Assurances aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Sapiteur ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Guerre ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- In solidum
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Escroquerie ·
- Service ·
- Conciliateur de justice
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Droits d'auteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fracture ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Len
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.