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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4YF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant 906 route des Bastides – 24540 LAVALADE
représentée par Maître Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Y] [A] épouse [V], demeurant 6 Lotissement Lou Casaous – 44120 LENCOUACQ
Monsieur [N] [V], demeurant 6 Lotissement Lou Casaous – 44120 LENCOUACQ
Tous deux représentés par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Dominique ASSIER
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juin 2023, madame [W] [G] a acquis de monsieur [N] [V] et madame [Y] [A] épouse [V] une maison d’habitation située à Lavalade (24540), Le Bourg Nord, au prix de 335 000 €.
Suite à la survenance d’infiltrations à l’emplacement d’une fenêtre de toit, madame [W] [G] a effectué des déclarations de sinistre en novembre 2023 et septembre 2024, et a fait dresser constat des désordres le 3 octobre 2024.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 7 mars 2025.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 16 juin 2025, madame [W] [G] a fait assigner monsieur [N] [V] et madame [Y] [A] épouse [V] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant la toiture de leur maison.
A l’audience du 21 août 2025, madame [W] [G] maintient sa demande d’expertise.
Elle fait valoir que monsieur et madame [V] sont des professionnels en matière de couverture, charpente, zinguerie, et qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence des vices affectant notamment la toiture de la maison. Elle ajoute qu’au regard des devis établis par deux sociétés qu’elle avait contactées, elle est en droit de penser qu’il existe d’autres désordres non concernés par l’expertise amiable qui s’était limitée à déterminer les causes des infiltrations existantes dans l’une des chambres de la maison seulement.
* * *
Monsieur et madame [V] demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous toutes réserves de leurs droits.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [O], commissaire de justice, en date du 3 octobre 2024, des devis établis par la société Sicard le 13 septembre 2024 pour le montant de 13 731,91 € et par la société Vernet le 10 décembre 2024 pour le montant de 98 280,98 €, ainsi que du rapport d’expertise amiable établi par madame [R] du cabinet Sedgwick, mandaté par l’assureur de protection juridique de madame [G], en date du 9 avril 2025, (pièces 10, 5, 12 et 13 de la demanderesse) que l’immeuble acquis par la requérante présente un certain nombre de désordres, en particulier des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité de la lucarne et du solin en angle, étant précisé que les ouvrages ont été réalisés par monsieur [V].
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [W] [G], située 906 route des Bastides à Lavalade (24540) ;
Désigne à cet effet monsieur [T] [H] [264 bis Chemin de Bellevue – 24100 BERGERAC – Tél : 06 76 60 04 05 – Port. : 06.46.49.83.50 – Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,examiner les désordres allégués dans l’assignation,examiner la toiture, la charpente et les auvents de la maison dans leur ensemble,décrire les désordres constatés, et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profance et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [W] [G], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [W] [G] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
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