Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 24/12380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12380 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YV
JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE
DU : 06 Janvier 2026
[C] [T]
C/
S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°12380/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture acquittée le 17 août 2024, la S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS a vendu à [C] [T] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 numéro de châssis VF3WC8FP0AE078003, mis en circulation pour la première fois le 5 octobre 2010 et ayant parcouru 191.081 km, au prix de 3.790 euros. Un procès-verbal de contrôle technique établi le 16 août 2024 mentionnait l’existence d’une défaillance mineure constituée par une anomalie du système antipollution.
Le 12 septembre 2024, [C] [T] a réalisé un nouveau contrôle technique de son véhicule en raison de l’apparition d’un voyant moteur sur le tableau de bord ainsi que de bruits anormaux. Le second contrôle technique a conclu à l’existence de plusieurs défaillances majeures et mineures.
Un constat de carence a été dressé par conciliateur de justice le 31 octobre 2024 au motif que la S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS ne s’était pas présentée.
Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2024, [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule, la condamnation de la SARL UNIVERSAL MOTORS à lui payer la somme de 3.790 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre la somme de 1.210 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a été renvoyée aux fins d’inviter la requérante à faire citer la partie adverse par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, [C] [T] a fait citer la S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 30 septembre 2025 aux fins d’obtenir :
A titre principal, l’annulation de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente de ce dernier et la réparation des préjudices subis à hauteur de la somme de 1.210 euros ; A titre subsidiaire, la réduction du prix de vente à hauteur de 70% ; A titre très subsidiaire, la réduction du prix de vente à hauteur de 50% ;A titre infiniment subsidiaire, la réduction du prix de vente à hauteur de 40 %
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, [C] [T] comparaît seule et réitère les demandes contenues dans la citation susvisée, sauf à solliciter à titre subsidiaire la désignation avant dire droit d’un expert judiciaire.
Invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil, elle fait valoir que le vendeur a tardé à lui remettre la carte grise du véhicule ; que le voyant moteur s’est rapidement allumé ; que le contrôle technique auquel elle a fait procéder pour ce motif a révélé l’existence de défaillances majeures affectant le bien vendu.
Elle ajoute qu’elle est contrainte d’entreposer son véhicule dans son garage et ne peut plus l’utiliser ; qu’elle doit en outre s’acquitter des frais d’assurance pour un bien encore à ce jour inutilisable ; que les divers préjudices en résultant peuvent être évalués à la somme de 1.210 euros.
Citée à comparaître par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A.R.L. UNIVERSAL MOTORS, assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience.
RG n°12380/24 – Page KB
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu “des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même” conformément à l’article 1642 du Code civil.
Le vendeur professionnel, pour sa part, ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
Par ailleurs, l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve et l’acquéreur doit déployer une prudence accrue et procéder à des vérifications plus approfondies lors de son acquisition. Il en résulte que ne constituent pas de vices cachés les défauts dus à l’usure normale de la chose.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, [C] [T] produit un contrôle technique réalisé le 12 septembre 2024 aux termes duquel ont été repérées les défaillances majeures suivantes :
les disques ou tambours de frein sont usés ;s’agissant des émissions gazeuses, le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important ainsi qu’un contrôle impossible des émissions à l’échappement ;
Ont également été révélées les défaillances mineures suivantes :
des disques ou tambours de frein sont légèrement usés ;un ripage excessif ;un balai d’essuie-glace défectueux ;un système de projection légèrement défectueux s’agissant de l’état de fonctionnement des phares ;une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ;une corrosion du châssis ;une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu au niveau des tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension.
[C] [T] rapporte la preuve, par ces éléments, de l’apparition de dysfonctionnements dans un temps très proche de la vente du véhicule.
Le tribunal ne dispose cependant pas de compétences techniques suffisantes pour établir si ces derniers existaient antérieurement à la vente et ne résultaient pas de l’usure normale du véhicule.
Il apparaît en conséquence opportun de faire droit à la demande d’expertise présentée par [C] [T].
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées au dispositif du présent jugement. [C] [T] étant demanderesse à l’action et afin de permettre l’effectivité de la réalisation de la mesure d’expertise ordonnée, les frais de consignation seront mis à sa charge.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et avant dire droit ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [J] [S], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Douai ([Adresse 4]), qui aura pour missions de :
— convoquer les parties en cause par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,
— recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’ensemble des pièces produites à l’instance que les parties sont invitées à lui adresser ;
— examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 numéro de châssis VF3WC8FP0AE078003,
— décrire son état, si possible son historique d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, et vérifier s’il est affecté de désordres, vices et/ou non conformités ; dans l’affirmative, les décrire et indiquer leur nature et leur date d’apparition ; préciser si ces désordres et non conformités affectent les organes essentiels du véhicule, s’ils le rendent impropre à son usage ou sa destination ou s’ils en diminuent cet usage et dans cette hypothèse, dans quelle proportion ; dire si ces désordres et non-conformités étaient ou non apparents pour un non-professionnel ou un automobiliste non averti au moment de la vente intervenue le 17 août 2024 ou s’ils étaient en germe à cette date,
—
rechercher les causes de ces désordres et non conformités et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, en proposant une base d’évaluation,
— plus généralement, faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge ayant ordonné la mesure d’expertise,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l=expert fera connaître au tribunal judiciaire et aux parties, dès la première réunion d=expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée par la requérante auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal au plus tard avant le 6 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis et selon les modalités ci-dessus et sauf prorogation de délais sollicités en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation sauf prorogation de délai dûment sollicitée;
RAPPELLE qu’en application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;
DIT que la partie la plus diligente saisira le tribunal à compter de la réception du rapport d’expertise, aux fins de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copropriété ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Établissement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Vérification ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Luxembourg ·
- Délai
- Victime ·
- Signification ·
- Civilement responsable ·
- Fonds de garantie ·
- Assignation ·
- Défaillant ·
- In solidum ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Associé ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Rupture ·
- Date ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Maire ·
- Santé ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Rapport d'expertise ·
- Obligation de résultat ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Inexecution ·
- Rapport ·
- Entrepreneur
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.