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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2025, n° 22/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [R],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 12/05/2025
N° RG 22/04723 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZXL ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [G] [B] [U] [E] épouse [Z]
CONTRE
M. [X] [D] [C] [F] [Z]
Grosses : 2
Me Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Copie : 1
Dossier
Maître Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [G] [B] [U] [E] épouse [Z],
née le 27 Juillet 1962 à PUTEAUX (92000)
La Constancias
63120 SERMENTIZON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
CONTRE
Monsieur [X] [D] [C] [F] [Z],
né le 14 Juillet 1958 à SAINT CLOUD (92000)
15 rue Henri Pourrat
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [E] ont contracté mariage le 26 juin 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de Boulogne-Billancourt (92), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union, aujourd’hui majeurs et indépendants.
Le 29 mai 2020, l’épouse a présenté une requête aux fins de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a autorisé les époux à introduire l’instance et a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 14 juillet 2020,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 400 euros par mois pendant une durée maximale de 12 mois.
Par assignation en date du 2 décembre 2022, Madame [G] [E] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2025, Madame [G] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions précitées, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 juillet 2020,
— l’homologation de l’acte de partage dressé le 18 octobre 2024 par Me [O],
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari (demande non reprise dans le dispositif des conclusions, certainement par oubli).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, Monsieur [X] [Z] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il résulte du procès-verbal signé lors de l’audience de conciliation que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, ainsi que les époux le demandent.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 14 juillet 2020 ; pour autant, dans l’acte de partage dont ils sollicitent par ailleurs l’homologation, ils fixent cette date au 23 septembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ; cette dernière date sera dès lors retenue.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 18 octobre 2024 par maître [O], notaire à Issoire, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties attribuant à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 23 septembre 2020,
Prononce le divorce des époux [X], [D], [C], [F] [Z] et [G], [B], [U] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 juin 1987 à Boulogne-Billancourt (92),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juillet 1962 à Puteaux (92),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 14 juillet 1958 à Saint-Cloud (92) ;
Dit que Madame [G] [E] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [X] [Z] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 18 octobre 2024 par Maître [T] [O], notaire à Issoire, et dit qu’une copie de cet acte demeurera annexée au présent jugement sans les annexes ;
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [G] [E] la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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