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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOMG
==============
[F] [U], [J] [U]
C/
[K] [X], exerçant sous l’enseigne BATI PRO 28
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [U]
né le 05 Juillet 1956 à [Localité 7] (CANADA), demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] ; représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Madame [J] [U]
née le 07 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne BATI PRO 28,
N° RCS 888 407 111, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] [Localité 5].
En novembre 2021, ils ont pris contact avec Monsieur [K] [X], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BATI PRO 28, afin de lui confier des travaux concernant la réalisation d’une clôture autour de la maison d’habitation.
Par un devis non chiffré, Monsieur [X] a convenu avec Monsieur et Madame [U] de la somme de 8.860 euros TTC des travaux à réaliser, incluant la fourniture des matériaux et la main d’œuvre pour la réalisation d’une clôture et la pose d’un portail.
Se plaignant de l’abandon du chantier et de malfaçons, Monsieur et Madame [U] ont mis en demeure Monsieur [X] le 5 mai 2022 de reprendre et terminer le chantier, en vain.
Par acte du 15 juin 2022, Monsieur et Madame [U] ont assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en la forme des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert, qui a accompli sa mission et déposé son rapport daté du 19 décembre 2023.
Par acte en date du 23 décembre 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [K] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 où le dossier a été déposé. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Les recevoir en leur action et la dire bien fondée ;
— Condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 25.532 euros au titre des préjudices subis ;
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
— Condamner Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de « recevoir », « dire » ou « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur fondée sur l’article 1231-1 du code civil vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux.
Tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, l’entrepreneur est soumis à une présomption de responsabilité au titre de l’obligation de résultat, sauf preuve d’une cause étrangère.
Il appartient à Monsieur et Madame [U] de rapporter la preuve d’un manquement de Monsieur [X] à son obligation de résultat, c’est-à-dire l’existence de non-conformités ou de désordres.
S’agissant des manquements imputables à Monsieur [X]
Aux termes de son rapport non combattu par la preuve contraire, l’expert a constaté l’existence de plusieurs désordres :
— Inachèvement de maçonnerie au droit du coffret électrique
L’expert relève que « le coffret électrique empêche de réaliser un couronnement au même niveau que le reste du mur. Les Parties n’ont pas su définir un mode de finition convenant aux maîtres d’ouvrage ». (Rapport d’expertise, page 6)
L’expert précise que « l’entrepreneur a quitté le chantier en attente de livraison des serrureries mais n’est plus revenu pour raisons de santé, l’ayant conduit à cesser son activité ». (Rapport d’expertise, page 6)
La maçonnerie au droit du coffret électrique est demeurée inachevée, aucune finition n’ayant été réalisée. Une telle carence constitue une inexécution de l’obligation de résultat qui incombe à Monsieur [X], tenu de livrer un ouvrage complet et abouti.
En tout état de cause, en quittant le chantier sans exécuter ce poste, il manque à son obligation contractuelle, engageant ainsi sa responsabilité.
— Inachèvement des seuils de portail et portillon
L’expert mentionne que la finition reste à faire pour les mêmes raisons que l’inachèvement de maçonnerie au droit du coffret électrique.
Les seuils du portail et du portillon n’ont pas été achevés, la finition restant à réaliser. Cet inachèvement caractérise une inexécution partielle de l’ouvrage. Or, tenu d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses travaux, Monsieur [X] ne peut se dispenser de livrer un ouvrage complet et conforme.
Son abstention constitue dès lors un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
— Fissure entre le poteau d’extrémité et la clôture du voisin
L’expert relève sur ce point qu’ « un joint souple doit être réalisé pour finir de façon esthétique » (Rapport d’expertise, page 6).
En tout état de cause, une fissure est apparue entre le poteau d’extrémité et la clôture voisine. Cette malfaçon, qui révèle une absence de joint de finition approprié, traduit un défaut d’exécution imputable à Monsieur [X]. En ne procédant pas à une mise en œuvre conforme aux règles de l’art et en livrant un ouvrage présentant un tel désordre, celui ci manque à son obligation contractuelle de délivrer un ouvrage exempt de défauts apparents.
— Défaut d’alignement de deux éléments du couronnement de muret
L’expert relève que Monsieur [X] n’a pas opté pour le choix le plus logique d’un point de vue esthétique. Il ajoute que « l’adoption de cette option relève une absence de dialogue entre les Parties, alors que les clients étaient présents quotidiennement. » (Rapport d’expertise, page 6)
Deux éléments du couronnement du muret présentent un défaut d’alignement. Cette irrégularité, qui résulte d’un choix d’exécution inadapté, traduit une malfaçon engageant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. En livrant un ouvrage présentant un tel désordre, celui ci ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme et d’exécution soignée.
— Poteau de faux aplomb
Sur ce point, l’expert relève « qu’après vérification, le poteau en cause ne présente pas de faux-aplomb ».
La matérialité des désordres n’est donc pas établie.
— Absence de poste de la serrurerie
Aux termes de son rapport, l’expert relève que d’après les dires de Monsieur [X], les serrureries étaient commandées et il y a eu des difficultés d’approvisionnement « . (Rapport d’expertise, page 6) Il ajoute » Au regard des sommes perçues et du coût réel des prestations mises en œuvre et de celles restant à réaliser, il me parait évident que le maçon n’avait plus le budget nécessaire pour payer la fourniture des serrureries. " (Rapport d’expertise, page 6)
Il mentionne alors le montant des devis communiqués par Monsieur et Madame [U].
En tout état de cause, les serrureries prévues n’ont pas été fournies ni posées. Cette carence, qui relève d’une inexécution pure et simple, constitue un manquement contractuel de Monsieur [X]. En s’abstenant de réaliser cette prestation, celui ci manque à son obligation de délivrer l’ouvrage complet et conforme à ce qui avait été convenu.
***
Aux termes de son rapport, l’expert relève que les désordres sont constatés et ont pour origine un défaut d’exécution concernant le joint de dilatation mal réalisé et le mauvais alignement de deux éléments de couronnement, et une absence d’exécution de prestations contractuelles concernant l’inachèvement de maçonnerie au droit du coffret, la non réalisation des seuils et l’absence de fourniture et pose de serrurerie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [U] justifient l’existence de désordres imputables à Monsieur [X] sans que celui-ci ne démontre l’existence d’une cause étrangère de nature à faire échec à sa responsabilité.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis
Concernant la reprise des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme totale de 12.532 euros, comprenant :
— Achèvement au droit du coffret, suivant le devis de l’artisan VTP : 600 euros HT,
— Réalisation des seuils, suivant le devis de l’artisan VTP : 1.684 euros HT,
— Joint de dilatation, suivant le devis de l’artisan VTP : 100 euros HT,
— Dépose et repose de deux éléments de couronnement : abandonné,
— Fourniture et pose de serrurerie, suivant devis de la société GRC RENOVATION : 10.148 euros TTC.
Au regard des pièces produites et du rapport d’expertise, le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise sera en conséquence arrêté à la somme de 12.532 euros TTC.
Monsieur [K] [X] sera en conséquence condamné au versement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 Décembre 2024, date de l’assignation.
Concernant le trouble de jouissance
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal une somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance décomptée comme suit : 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2022, arrêté au mois de décembre 2024.
Il est constant que le chantier demeure inachevé depuis le mois de décembre 2021. Monsieur [X] n’a fourni aucune justification valable ni ne s’est exécuté. Monsieur et Madame [U] occupent la maison et mettent en avant un trouble concret à la jouissance, notamment par la présence d’une barre métallique non sécurisée ayant déjà causé la chute d’une personne âgée de 89 ans.
À défaut de vocation locative établie du bien affecté, il convient d’apprécier le préjudice personnellement subi en relation avec le trouble réel éprouvé par Monsieur et Madame [U] dans leurs conditions de vie et d’usage de leur résidence, en tenant compte non seulement de la durée de l’inachèvement mais également de la gravité du risque encouru.
Au regard des désordres affectant manifestement la jouissance du bien, mais dont il n’est pas avéré qu’il ait été rendu totalement impropre à son usage, et au regard des éléments du dossier, il y a donc lieu d’allouer réparation à ce titre à Monsieur et Madame [U], fut-ce t-elle dans des proportions moindres que celles demandées, à hauteur d’une somme de 120 euros par mois, laquelle sera déclarée satisfactoire à compter du mois de janvier 2022 arrêté au mois de Juin 2024, soit six mois après la date du rapport d’expertise judiciaire, laquelle sera retenue comme date butoir à compter de laquelle les travaux de réfection dûment chiffrés de manière objective, étaient réalisables par les requérants, un délai de six mois devant être considéré comme suffisant pour la réalisation des opérations de reprise.
Monsieur [K] [X] sera donc condamné au versement d’une somme de 3600 euros (30 mois x 120 euros) en réparation du trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame [U]. Le surplus des demandes sera rejeté.
S’agissant des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Cass. Civ. 1, 19 décembre 2000, n°98-14487; Cass. Civ. 2, 11 mai 2017, n°16-14881 ; Cass., Com., 9 octobre 2019, n°18-11694).
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière avec effet à compter du 23 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes annexes
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
S’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] unis d’intérêts, une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [F] [U] et à Madame [J] [U] unis d’intérêts, la somme de 12.532 euros en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 23 Décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] unis d’intérêts, la somme de 3600 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, avec effet à compter du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [J] [U] unis d’intérêts, une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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