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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ], Société [ 31 ] [ Localité 23 ], Société [ 10 ], Société, Société [ 30 ] CHEZ [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WDR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[25]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [19], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [22], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [31] [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [30] CHEZ [21], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [32] [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
S.A. [24], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J]
Société [26], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 15 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 19 novembre 2024, l’EPIC [25] a contesté les mesures imposées le 24 octobre 2024 au profit de Mme [C] [S] notifiées le 4 novembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à sa situation professionnelle et personnelle.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 février 2025.
Par courriel du 5 décembre 2024, [18] s’est excusée de son absence à l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 11 décembre 2024, la société [33] mandatée par [13] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 13 décembre 2024, la [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué ne pas s’opposer à la décision du tribunal et ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Par courrier du 12 décembre 2024, la Commission de la [7] a adressé de nouvelles pièces.
Par courrier des 17 décembres 2024, 21 février 2025 et 24 février 2025, la SA [15] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier des 10 janvier 2025, 12 février 2025 et 27 février 2025, la [16] [Localité 23] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 7 février 2025, seul l’EPIC [25] représenté par Mme [J] a comparu expliquant que la débitrice aurait retrouvé un travail. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025 pour permettre la comparution personnelle de la débitrice ou le justificatif de l’envoi par cette dernière de ses pièces et observations respectant les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A cette audience du 16 mai 2025, l’EPIC [25] représentée par Mme [J] et Mme [C] [S] ont comparu.
Le bailleur social réitère les termes de son recours et sollicite la réactualisation du montant de sa créance à la somme de 1591, 10 euros arrêté au 15 mai 2025.
En réplique, la débitrice confirme avoir retrouvé un emploi en CDD jusqu’au 27 juin au sein d’un EHPAD et percevoir environ 1400 € par mois. Elle indique espérer le renouvellement de ce contrat. Elle rappelle avoir à charge deux enfants de 13 et 18 ans et ne pas percevoir de pension alimentaire pour la plus grande. Elle réactualise sa situation en versant des pièces aux débats. Enfin, elle sollicite la confirmation de la décision de la commission.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à L’EPIC [25] le 4 novembre 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 15 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de l’EPIC [25] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de Mme [C] [S] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Mme [C] [S].
Sur la vérification de créances de l’EPIC [25]
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, l’EPIC [25] a sollicité la réactualisation du montant de sa créance à la somme de 1591,10 € selon décompte versé aux débats et arrêté au 13 mai 2025.
La débitrice n’a pas contesté ce montant.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance du bailleur social à l’égard de la débitrice à la somme de 1591,10 €.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si la débitrice se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’EPIC [25] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission n’est pas justifié puisque la débitrice aurait retrouvé un emploi.
Mme [C] [S] a deux enfants à charges (13 ans et 18 ans) et ses ressources s’établissent, selon état descriptif de la Commission et ses pièces comme suit:
— Salaire selon bulletin du mois d’avril 2025 : 1435, 17 euros
— Aide personnalisé au logement : 215,22 euros
— Allocation de soutien familial : 199,18 euros
— Allocation familiale avec conditions de ressources : 151,05 euros
— prime d’activité : 143,84 €
— RLS : 75, 66 euros
Soit un total de : 2220,12 €
— Mme [C] [S] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes réactualisées selon les derniers forfaits de la commission :
— Forfait de base : 1074 €
— Forfait habitation : 205 €
— Forfait chauffage : 211 €
— Logement : 405, 81 euros
Soit un total de: 1895,81 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 441, 83 €. Le barème des saisies des rémunérations est appliqué à l’ensemble des revenus du débiteur.
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1895,81 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 324,31 €.
Il résulte de ces éléments que la débitrice a désormais une capacité de remboursement de 324, 31 euros.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [14] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par L’EPIC [25] contre les mesures imposées par la [14] au bénéfice de Mme [C] [S],
— FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de l’EPIC [25] à l’encontre de Mme [C] [S] à la somme de 1591,10 €
— DÉCLARE recevable la requête présentée par Mme [C] [S] auprès de la [14] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— DIT que la situation de Mme [C] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de Mme [C] [S] à la [14],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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