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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01563 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3G3
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARIATIDE, immatriculée au RCS d'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MONTALBAN
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître CARRILLO
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Me Cyril MELLOUL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête des époux [O] le 4 février 2025, au contradictoire notamment de la société CARIATIDE et de la société SECTA et ordonnant une expertise, confiée à Madame [Z],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CARIATIDE le 16 octobre 2025 à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SECTA, aux fins de lui rendre communes et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société CARIATIDE la mise en cause de la compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SECTA, partie à l’expertise en cours.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment la décision du 4 février 2025 relevant que l’assureur réel de la société SECTA était bien la compagnie d’assurances SMABTP et l’attestation d’assurance démontrant cela.
En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il est nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours, son assuré étant en la cause, de sorte que la société CARIATIDE justifie d’un intérêt légitime.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société CARIATIDE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMABTP l’ordonnance de référé du 4 février 2025 (RG 24/00892 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIJE),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société CARIATIDE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société CARIATIDE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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