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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 déc. 2024, n° 22/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00749
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX7Z
N° PARQUET : 21/1282
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ibrahima TRAORE de la SAS ITRA CONSULTING, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00749
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2021 au procureur de la République par M. [K] [J], en tant que représentant légal de l’enfant [B] [J],
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [Y] [W], en tant que représentante légale de l’enfant [B] [J], notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [B] [J], notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2024,
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00749
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [B] [J] notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024,
Vu le jugement du 7 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [J], notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [B] [J], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [J], se disant née le 28 novembre 2005 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [K] [J], né le 15 avril 1978 à [Localité 4] (Sénégal), est français, pour être issu de M. [V] [J], né le 3 février 1946 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration le 28 juillet 1969 devant le juge du tribunal d’instance de Paris 3è en application de l’article 152 du code de la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 mars 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l’acte de mariage de ses parents n’avait pas été dressé conformément aux dispositions de l’article 17 du code de la famille sénégalais et de l’article 87 du code de procédure civile sénégalais et n’était pas probant, de sorte qu’elle ne justifiait d’un lien de filiation légalement à l’égard de M. [K] [J] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [B] [J] n’est pas française. Il fait valoir qu’en l’absence de production de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [J], de l’acte de naissance de celui-ci et de la preuve d’un lien de filiation légalement établi entre lui et M. [K] [J], les pièces produites par la demanderesse sont insuffisantes à établir la nationalité française de cette dernière.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
Décision du 4 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00749
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [B] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [B] [J] produit une copie, délivrée le 11 juillet 2014 de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°4 de la demanderesse).
Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie, alors qu’il est précisé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit produire une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d’état civil.
Une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dénué de valeur probante.
La demanderesse verse également aux débats une copie de son acte de naissance sénégalais, indiquant qu’elle est née le 28 novembre 2005 à [Localité 4] (Sénégal) de [K] [J] et de [Y] [W] (pièce n°8 de la demanderesse).
Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
M. [K] [J] et Mme [Y] [W] se sont mariés à [Localité 4] (Sénégal) le 12 décembre 1996, soit avant la naissance de la demanderesse, de sorte que le lien de filiation paternelle de celle-ci à l’égard de M. [K] [J] est établi (pièce n°18 de la demanderesse).
L’acte de naissance de M. [K] [J], transcrit sur les registres du service central d’état civil, indique qu’il est né le 15 avril 1978 à [Localité 4] (Sénégal), de [V] [J], né à [Localité 4] (Sénégal) le 3 février 1946, et de [E] [J], née à [Localité 4] (Sénégal) le 10 janvier 1958, son épouse (pièce n°13 de la demanderesse).
Contrairement à ce qui est indiqué par le ministère public, la demanderesse produit l’acte de naissance de M. [V] [J], établi sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né le 3 février 1946 à [Localité 4] (Sénégal) de [R] [J] et de [T] [L] (pièce n°19 de la demanderesse).
Elle verse également aux débats l’acte de mariage de M. [V] [J] et Mme [E] [J], célébré à [Localité 4] (Sénégal) le 15 mars 1974, soit avant la naissance de M. [K] [J] dont le lien de filiation paternelle est ainsi établi (pièce n°20 de la demanderesse).
Enfin, elle produit la déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 28 juillet 1969 par M. [V] [J] en vertu de l’article 152 du code de la nationalité (rédaction de la loi du 28 juillet 1960) (pièce n °21 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que M. [V] [J], le père de M. [K] [J], a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal.
M. [K] [J] est donc français en vertu de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En conséquence, Mme [B] [J] justifiant d’un lien de filiation à l’égard de M. [K] [J] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [B] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [J] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [B] [J] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B] [J], née le 25 novembre 2005 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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