Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 22/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7T
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CHEVREAU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [S]
M. [O]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [J] [F] [H] [S] épouse [O]
née le 20 octobre 1981 à TREICHVILLE (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
2 Rue Edouard Gamas
Bâtiment C5 – Appartement 25
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000841 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [R] [E] [O]
né le 1er janvier 1975 à TIASSALÉ (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
2 Rue Edouard Gamas
Bâtiment C5 – Appartement 25
33300 BORDEAUX
représenté par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7T
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [U] [S] et monsieur [G] [O] se sont mariés le 10 décembre 2011à BINGERVILLE (CÔTE D’IVOIRE) sous le régime de la séparation de biens.
Il sont de nationalité ivoirienne.
Deux enfants sont issus de l’union :
* [L] [P] [K] [O], née le 17 février 2015 à MARCORY (CÔTE D’IVOIRE),
* [M] [N] [A] [O], né le 29 août 2014 à BORDEAUX (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce et à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 novembre 2022, les époux [O] ont conclu et échangé.
La clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience au fond fixée au 19 novembre suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La loi française est applicable et le juge français est compétent pour connaître de la procédure.
Le divorce est prononcé sur le fondement des article 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les mesures liées aux deux enfants issues de notre ordonnance du 21 novembre exécutoire sont purement et simplement confirmées pour continuer à recevoir application.
Monsieur règle à madame une part contributive de 110 euros par enfant et par mois (maintien).
Madame conserve le bénéfice des allocations familiales.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la loi française est applicable et que le juge français est compétent pour connaître de la procédure.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [U] [J] [F] [H] [S]
née le 20 octobre 1981 à TREICHVILLE (CÔTE D’IVOIRE)
et de :
Monsieur [G] [R] [E] [O]
né le 1er janvier 1975 à TIASSALÉ (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient mariés le 10 décembre 2011 à BINGERVILLE (CÔTE D’IVOIRE) sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que les mesures liées aux deux enfants [L], née le 17 février 2015 et [M], né le 29 août 2014, issues de notre ordonnance du 21 novembre exécutoire, sont purement et simplement confirmées pour continuer à recevoir application.
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation des [L] [O], née le 17 février 2015 à MARCORY (CÔTE D’IVOIRE) et [M] [O], né le 29 août 2014 à BORDEAUX (GIRONDE) que le père, Monsieur [G] [O] devra verser à la mère, Madame [U] [S], à la somme de CENT DIX EUROS (110.00€) par enfant, soit DEUX CENT VINGT EUROS (220.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7T
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère/ le père et sans frais pour celle-ci/ celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03214 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7T
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que madame conserve le bénéfice des allocations familiales.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Vérification ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Luxembourg ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Signification ·
- Civilement responsable ·
- Fonds de garantie ·
- Assignation ·
- Défaillant ·
- In solidum ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Associé ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Maire ·
- Santé ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copropriété ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Rapport d'expertise ·
- Obligation de résultat ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Inexecution ·
- Rapport ·
- Entrepreneur
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Rupture ·
- Date ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.