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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD, S.A.R.L. MAISONS OMEGA, - S.A. AXA FRANCE IARD, - S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - Société GF AMENAGEMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6HS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Madame [C] [V], demeurant 153 impasse Rosa Parks – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Monsieur [I] [V], demeurant 153 impasse Rosa Parks – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Tous deux représentés par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
— S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
— S.A MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
Toutes deux représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
— Société GF AMENAGEMENT, dont le siège social est sis Monsieur [N] [Z] [A] – 24220 CASTELS
— S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
Tous deux représentés par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. MAISONS OMEGA, dont le siège social est sis 2 Place Saint Martin – 24000 PERIGUEUX
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [V] et monsieur [I] [V] ont confié à la SAS Maisons Omega la construction d’une maison d’habitation à Sarlat-la-Canéda (24200), au 153 Impasse Rosa Parks, selon contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 janvier 2022.
Les époux [V] s’étaient réservé certains lots, dont les lots terrassement, raccordement des réseaux et enrochement, dont ils ont confié la réalisation à la société GF Aménagement selon devis accepté le 2 juin 2022 pour un montant de 10 800 € TTC.
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 19 septembre 2022.
L’ouvrage édifié par la SAS Maisons Omega a été réceptionné sans réserve le 23 juin 2023.
Les époux [V] s’étant plaint de difficultés liées à l’écoulement des eaux pluviales et au fait que le puisard n’avait pas été réalisé, une expertise amiable a été diligentée par la MAIF, assureur de protection juridique des requérants, au contradictoire de la SAS Maisons Omega, de la SARL GF Aménagement et de son assureur, la compagnie AXA. Le cabinet AG PEX (IXI) en la personne de monsieur [M] a déposé son rapport le 11 mars 2024, concluant que la responsabilité civile décennale de l’entreprise GF Aménagement lui apparaissait pleinement engagée.
Un devis a été établi par la SAS [S] pour la réfection de l’assainissement des eaux pluviales, d’un montant de 10 832,40 € TTC.
Par actes des 31 mai, 10 et 12 juin 2024, les époux [V] ont fait assigner la SARL GF Aménagement, son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS Maisons Omega et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé (RG n°24/00114), notamment aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a notamment rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Maisons Omega, et ordonné une expertise, confiée à monsieur [U] [T], portant sur l’habitation située 153 Impasse Rosa Parks à Sarlat-la-Canéda (24200).
Durant l’expertise, les époux [V] ont sollicité une extension de la mesure d’expertise au mur de soutènement, qui a été refusée sur avis défavorable de l’expert, s’agissant d’une question distincte nécessitant en outre d’autres compétences.
Après une ordonnance autorisant la prorogation du délai pour la réalisation de l’expertise, monsieur [T] a finalement déposé son rapport le 10 octobre 2025.
Par actes en date des 13 et 16 octobre 2025, les époux [V] ont fait assigner la SARL GF Aménagement, son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS Maisons Omega et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir :
désigner un expert judiciaire avec pour mission de : se rendre sur place et constater l’ensemble des désordres affectant la propriété des requérants, en particulier ceux signalés depuis le 20 janvier 2025 et leur aggravation constatée jusqu’au 26 août 2025,en déterminer la cause et la nature,indiquer les mesures nécessaires à la remise en état du terrain et à la sécurisation du mur de soutènement,
évaluer le coût des travaux à réaliser, sur la base notamment des devis produits, évaluer le préjudice de jouissance subi, se prononcer sur la conformité des travaux réalisés aux règles de l’art et aux prescriptions contractuelles, – identifier les responsabilités encourues par chacun des intervenants ;
condamner in solidum les sociétés GF AMENAGEMENT, MAISONS OMEGA, AXA FRANCE IARD et MMA IARD à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, les requérants maintiennent leurs demandes. Ils expliquent que les désordres affectant leur propriété se sont aggravés au fil du temps : le terrain demeure impraticable, toute possibilité d’aménagement étant compromise ; les tranchées provisoires, ouvertes depuis plusieurs mois, n’ont pas permis d’endiguer les ruissellements ; le fonds voisin subit désormais également les conséquences de ces défauts, du fait de l’écoulement de boue provenant de leur parcelle ; le mur de soutènement, dont la stabilité est aujourd’hui compromise, représente un risque sécuritaire majeur.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;débouter les époux [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [V] aux dépens.
La SAS MAISONS OMEGA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la nouvelle demande d’expertise des époux [V], sous toutes réserves de responsabilité de garantie ;débouter les époux [V] de leur demande d’indemnité de procédure et dire n’y avoir lieu à telle indemnité, tout en laissant aux époux [V] la charge provisoire des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la société GF AMENAGEMENT demandent au juge des référés de :
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage ;limiter la mission de l’expert judiciaire à la question de la stabilité du mur de soutènement ;débouter de leurs plus amples demandes fins et prétentions ;réserver les dépens.Elles font valoir qu’à l’exception de la question du mur de soutènement, tous les autres dommages allégués par les requérants ont déjà fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire. Elles estiment que les requérants souhaitent en réalité l’organisation d’une contre-expertise qui n’est pas justifiée en l’espèce.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise établi par monsieur [U] [T] en date du 10 octobre 2025 (pièce 14 des demandeurs) que « la démolition et la reconstruction du mur de soutènement relève d’une question de sécurité, bien que ce point ne soit pas inclus dans l’expertise ».
Il apparaît que les autres désordres décrits par les époux [V] sont déjà mentionnés et évalués par monsieur [T] dans son expertise. Ainsi, concernant l’impossibilité d’aménagement, l’expert a indiqué « il faut concevoir et implanter un dispositif de gestion des eaux pluviales correctement dimensionné pour gérer les eaux ». Concernant les tranchées provisoires, ouvertes depuis plusieurs mois, l’expert a déjà indiqué : « les tranchées réalisées en urgence pour évacuer l’eau aggravent les ruissellements vers les fonds inférieurs et peuvent provoquer des désordres ». Concernant l’écoulement de boue provenant de leur parcelle, vers le fonds voisin, l’expert a déjà indiqué que « l’imposition d’une formation sur les bases de la gestion intégrée des eaux pluviales aux CMIstes et entreprises du BTP serait de nature à leur permettre de réduire les coûts de la gestion des eaux pluviales, ce qui présenterait un avantage compétitif et permettrait de limiter les conséquences pour les fonds inférieurs de leur mauvaise gestion. »
Les époux [V] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise du mur de soutènement.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée section EB n°95 appartenant à madame [C] [J] épouse [V] et monsieur [I] [V], située 153 Impasse Rosa Parks à Sarlat-la-Canéda (24200) ;
Désigne à cet effet monsieur [B] [P], expert près la cour d’appel de Limoges [13 Impasse Guillaume Aygueparse – 19100 Brive-la-Gaillarde – Port. : 07.85.28.93.67 – Mèl : fg.bergeron@laposte.net], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,vérifier l’existence des désordres affectant le mur de soutènement tels qu’allégués par les époux [V] ; dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes ; préciser notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par les époux [V], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [C] [J] épouse [V] et monsieur [I] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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