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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00897 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVSI
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00897 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVSI
N° de minute : 24/00704
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me François MEURIN
Me Véronique REHBACH + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet SRI SARL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, assurée par la société AVIVA France aux droits de laquelle vient la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, a réalisé une opération de construction immobilière sur le lieu dénommé [Adresse 13] [Localité 14] (77).
— N° RG 24/00897 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVSI
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à 77124 VILLENOY a fait assigner la société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 145, 263 et 809 du code de procédure civile, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, que soit jugée acquise la garantie de plein droit de la société ABEILLE IARD & SANTE et de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que l’immeuble a été livré avec réserves le 28 décembre 2015, que des désordres sont apparus postérieurement et ont été déclarés à l’assureur dommages ouvrage, que l’expertise amiable est toujours en cours et que seule une indemnisation provisionnelle partielle lui a été versée alors que les désordres s’aggravent.
A l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance et s’est opposé à la demande de communication de pièces formulée par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, en exposant que cette dernière ne justifiait pas d’un motif légitime pour obtenir les pièces sollicitées.
La société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 a, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil, soulevé la forclusion de l’action relative aux réserves émises à la réception, a formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise portant sur les autres désordres et a sollicité que le syndicat des copropriétaires soit condamné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui communiquer le rapport intermédiaire du 19 avril 2022 et les rapports cités en page 2 de la pièce 8 du syndicat des copropriétaires ainsi que les devis sur la base desquels le cabinet IXI a chiffré l’indemnité provisionnelle qui a été versée au syndicat des copropriétaires.
Elle expose que toute action est forclose et, en conséquence, manifestement vouée à l’échec, s’agissant des réserves émises à la réception de l’ouvrage dès lors que la réception est intervenue le 18 mars 2016 et qu’aucune action n’a été intentée dans le délai prévu à l’article 1648 du code civil. Elle explique que l’expertise ne peut porter que sur les désordres dénoncés postérieurement.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a formulé les protestations et réserves d’usage, a sollicité que la consignation soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires, s’est opposée à la demande du syndicat des copropriétaire tendant à voir sa garantie déclarée acquise, ainsi qu’à la demande de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 au titre de la communication de pièces. Enfin, elle a demandé à voir réserver les dépens.
Elle expose que la demande de constatation de l’acquisition de sa garantie ne saurait aboutir dès lors que l’appréciation de la mobilisation de cette garantie relève de la compétence du juge du fond saisi, le cas échéant. S’agissant de la demande de communication de pièces, elle explique que la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ne justifie d’aucun motif légitime dès lors qu’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’article 1648 du code civil enferme l’action en garantie contre les vices apparents dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession de l’ouvrage par l’acquéreur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte de l’état des lieux de livraison des parties communes que leur réception a eu lieu le 18 mars 2016, avec réserves. Il n’est nullement contesté que les désordres ont été dénoncés, postérieurement, dans le cadre de déclarations de sinistre faites auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui a missionné un expert amiable.
Il ressort des courriers en date des 24 novembre et 23 décembre 2021 que le syndicat des copropriétaires a déclaré une aggravation des sinistres à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Selon courrier en date du 19 avril 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE a transmis au syndicat des copropriétaires un rapport d’expertise intermédiaire et a proposé une indemnisation provisionnelle d’un montant de 119 243,59 euros à valoir sur l’indemnité définitive, dans l’attente du chiffrage définitif du montant des travaux.
Il n’est pas contesté que l’expertise amiable est toujours en cours.
Il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 17 mai et 27 juin 2024 par Maître [F] [E] qu’il a constaté des fissures, lézardes et éclatements affectant les façades du bâtiment C ainsi que les abords et les tableaux de porte de service et de baies d’appartements de ce bâtiment. Il a en outre constaté des décollements d’enduit, la mise en place d’étais et de bastaings en sous-face du balcon du premier étage, sous-face également fissurée, ainsi que des fissures des murs et plafonds dans plusieurs appartements et des écarts et frottement de portes et volets et des fissures des balcons.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société en nom collectif EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE n’étant pas manifestement voué à l’échec, y compris s’agissant des désordres qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception dès lors qu’ils ont pu s’aggraver postérieurement.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de constatation d’acquisition de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE :
L’existence, l’origine et l’imputabilité des désordres allégués n’est pas déterminée et seule l’expertise ordonnée permettra au juge du fond qui pourra être saisi de les apprécier.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il n’y aura en conséquence pas lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE est acquise.
— Sur la demande de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ne fonde sa demande de communication de pièces ni en droit ni en fait et ne justifie nullement d’un motif légitime fondant sa demande, étant précisé que l’ensemble des pièces utiles dans le cadre de l’expertise lui seront communiquées.
En conséquence, sa demande de communication de pièces sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Port : 06.07.67.10.50,
Mail : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation et les pièces qui y sont jointes,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à 77124 VILLENOY à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9] tendant à voir constater que la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE est acquise,
Rejetons la demande de communication de pièces présentée par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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