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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06300 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID65
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Société AM-GMF pris en la personne de son représentant légal
C/
S.A.S. [R] AUTO-PIÈCES prise en la personne de son représentant légal
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL IMBERT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société AM-GMF pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R] AUTO-PIÈCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle assure auprès de la société d’assurance mutuelle GMF (ci-après la SAM GMF).
En date du 15 août 2023, Mme [J] [O] a établi un constat amiable d’accident automobile avec M. [U] [Q] [F] [L] suite à un choc survenu entre le véhicule DACIA [T] appartenant à la société [R] AUTO PIECES dans lequel circulait M. [F] [L] et son véhicule stationné [Adresse 4] à [Localité 5] (91).
Une expertise amiable du véhicule de Mme [O] a été organisée par la SAM GMF à l’issue de laquelle, le véhicule a été déclaré réparable et les frais de réparation estimés à 5007,09 euros TTC.
Un courrier de mise en demeure d’indemniser les dommages a été adressé par la société GMF à la société [R] sous la forme recommandée le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société d’assurance mutuelle GMF a fait assigner la SAS [R] AUTO PIECES devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner la société [R] AUTO PIECES à lui payer les sommes suivantes :
5007,09 euros au titre des frais de remise en état du véhicule de son assuré et dans les droits duquel elle est subrogée, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 et capitalisation des intérêts ;1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2026.
A cette audience, la SAM GMF représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel, elle soutient que la société [R] AUTO PIECES étant propriétaire du véhicule conduit par l’auteur responsable de l’accident, il lui appartient sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais également des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 de prendre en charge les dommages causés par le véhicule.
Pour justifier de sa demande au titre de la résistance abusive, la SAM GMF expose qu’en refusant de communiquer les coordonnées de son assureur, la SAS [R] AUTO PIECES l’a contrainte à engager la présente procédure.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SAS [R] AUTO PIECES ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des frais de remise en état
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 5 alinéa 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précise que lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
En l’espèce la SAM GMF justifie par la production d’un constat amiable d’accident et d’un extrait du système d’immatriculation des véhicules, que le véhicule DACIA [T] conduit par M. [U] [Q] [F] [L] à l’origine de l’accident du 15 août 2023 était la propriété du garage [R] AUTO PIECES.
La SAM GMF démontre également avoir pris en charge les réparations du véhicule DACIA DUSTER appartenant à Mme [J] [O], son assurée, à hauteur de 4935,09 euros, franchise de 280,00 euros non comprise.
Les conditions générales de la police souscrite prévoient à leur article 5.6 que l’assureur peut se substituer à l’assuré pour récupérer auprès d’un tiers les sommes payées.
Il résulte de ces conditions générales que la SAM GMF est subrogée dans la limite des sommes qu’elle a payées.
La pièce 7 « détail d’affectation d’un règlement » établit que la SAM GMF a procédé au règlement de la somme de 4935,09 euros et non à celle de 5007,09 euros TTC réclamée.
A ce titre, la SAM GMF sera partiellement déboutée de sa demande qui sera retenue pour un montant de 4935,09 euros.
Dès lors, la SAS [R] AUTO PIECES sera déclarée responsable des dommages causés au véhicule de Mme [J] [O] le 15 août 2023 et à ce titre sera condamnée à verser à la SAM GMF subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 4935,09 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’application de ce texte de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et du fait que cette faute est à l’origine du dommage.
En l’espèce, la SAM GMF affirme que la SAS [R] AUTO PIECES n’aurait pas déféré à sa demande de communication des coordonnées de son assureur.
Cependant, le courrier se lequel se fonde la demande a été adressé en lettre simple à M. [R], en sorte que rien n’établit que la société [R] AUTO PIECES a reçu celui-ci. En outre, le courrier de mise en demeure du 6 juin 2025 ne reprend pas cette demande et se limite à procéder à une demande de règlement du coût des réparations estimé dans l’expertise amiable.
La faute que la SAM GMF reproche à la SAS [R] AUTO PIECES n’est donc pas démontrée.
Par conséquent, la SAM GMF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [R] AUTO PIECES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la SAM GMF la somme de 1000,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS [R] AUTO PIECES responsable des dommages causés au véhicule de Mme [J] [O] ;
CONDAMNE la SAS [R] AUTO PIECES à payer à la société d’assurance mutuelle GMF la somme de 4935,09 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle GMF du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [R] AUTO PIECES à verser à la Société d’assurance mutuelle GMF, la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [R] AUTO PIECES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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