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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 22/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/04729 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WHUJ
Minute : 25/00126
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2325
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [L]-[Y] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
— Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
et
— Monsieur [H] [L],
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [L] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [L] visant à ordonner le partage et à désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande visant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 21 avril 2022 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 8] (93), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
FIXE, pendant les périodes scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence habituelle de l’enfant [B] en alternance au domicile de chacun des deux parents, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes chez le père et du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, les petites vacances scolaires de [Localité 11], d’hiver et de Pâques suivront l’alternance mise en place pendant la semaine durant les périodes scolaires;
DIT que, par exception à la règle de l’alternance et sauf meilleur accord, les vacances de Noël seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
DIT que s’agissant des vacances scolaires d’été, l’enfant sera chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, il appartient au parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou faire reconduire l’enfant par une personne de confiance au lieu de résidence de l’autre parent, la passation se faisant à la moitié des vacances à 18h00 et le retour également à 18h00 ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et celui de la fête des pères chez son père, de 10h00 à 19h00, sauf meilleur accord ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
FIXE à 450 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [B] que doit verser Monsieur [H] [L] à Madame [P] [Y] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que ce montant est dû à compter du 18 mars 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir avant le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [P] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [Y], au domicile de celle-ci, d’avance sans frais pour elle et au plus tard le 10 du mois ;
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la 1ère fois le 1er mars 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Sur les autres mesures
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [L] de leurs demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 18 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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