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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 27 ] [ Localité 24 ], Centre des finances publiques, Etablissement public [ 23 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[Courriel 26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNC6
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 06 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [27] [Localité 24]
Centre des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [23]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [25] [Localité 24] [3]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [21]
Division recouvrement forcé
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 22 août 2024, la [16] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [C] [Y].
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M. [C] [Y] sur une durée de 84 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 218,30 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 janvier 2025 à la commission de surendettement, M. [C] [Y] a contesté ces mesures, faisant valoir notamment que sa situation a changé puisqu’il ne travaille plus et a été radié de France travail.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
M. [C] [Y], comparant en personne à l’audience, maintient sa contestation, indiquant notamment qu’il ne peut plus travailler depuis six mois, à raison de problèmes de santé. Il précise être au chômage et ne pas pouvoir reprendre son emploi pour l’instant.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils ne s’opposent pas à la décision.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M. [C] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 décembre 2024, le recours effectué par M. [C] [Y] le 9 janvier 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de M. [Y] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, que la situation de M. [Y] est désormais la suivante :
=> les ressources de M. [C] [Y] s’établissent mensuellement comme suit :
— allocation d’aide au retour à l’emploi : 950 €
— allocation logement / APL : 150 €
— Ressources totales : 1 100 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 438 €
— forfait pour l’accueil de ses enfants : 272,70 €
— pension alimentaire : 270 €
— forfait de base : 632 €
— forfait habitation : 121 €
— Charges totales : 1 733 €
L’ensemble des dettes de M. [C] [Y] est évalué à la somme de 33 950,76 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 130 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à M. [C] [Y] une mensualité de remboursement même minime. La capacité de remboursement de l’intéressé étant nulle, seule la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de vingt-quatre mois peut être proposée dans l’espoir que la situation financière de M. [C] [Y] s’améliore.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M. [C] [Y] et d’accorder à M. [Y] un moratoire de 24 mois destiné à lui permettre de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M. [C] [Y] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 28 novembre 2024 par la [16] en faveur de M. [C] [Y] ;
FIXE à 0 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M. [C] [Y] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de toutes les créances pour une durée de 24 mois, afin de permettre à M. [C] [Y] de retrouver un emploi ;
RENVOIE à l’état des créances dressé par la [16] pour les références des créances ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de vingt-quatre mois accordé ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [C] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [C] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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