Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 nov. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 29 Novembre 2024
N° RC 24/00264
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. ICF ATLANTIQUE
ET :
[J] [F] [B]
Débats à l’audience du 04 Juillet 2024
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 29 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [F] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/00264
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2017, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [B] [J] [F] et Madame [O] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523,69 € charges comprises.
Le 18 décembre 2018, Madame [O] [T] a délivré son congé, Monsieur [B] [J] [F] demeurant seul titulaire du bail.
Le 25 septembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [J] [F] par acte d’huissier du 8 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [J] [F] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [J] [F] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] [F] au paiement de la somme de 4218,16 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er janvier 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] [F] à verser à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes d’huissier dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPËX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 8 janvier 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [B] [J] [F] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4994,70 € arrêtée au1er juillet 2024.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 8 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [J] [F] était ni présent ni représenté à l’audience.
Par une note en délibéré du 8 juillet 2024, autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a justifié du congé délivré par Madame [O] [T] le 18 décembre 2018.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 septembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 8 janvier 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 8 janvier 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 31 mai 2017 aux termes duquel il est prévu à l’article 9 que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d’huissier en date du 25 septembre 2023 à Monsieur [B] [J] [F] et portant sur la somme de 2284,48 € dont 2100,03 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [B] [J] [F] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 26 novembre 2023.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 mai 2017, le commandement de payer délivré le 25 septembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2024 faisant apparaître une somme de 4994,70 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 362,75 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Au surplus, il ressort à la lecture du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire un loyer mensuel portant sur un garage alors que celui-ci n’est pas stipulé au contrat de bail susvisé et qu’aucun contrat relatif à la location de ce garage n’est produit par le bailleur. Par conséquent, les loyers relatifs à ce garage ainsi que la restitution d’un dépôt de garantie de 41,00 € seront déduits du décompte soit la somme de 631,22 € (10x39,42 + 6x38,57 +27,60 +19,00 -41,00).
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] [F] à verser à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 4000,73 € (4994,70 € – 362,75 € – 631,22 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er juillet 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
RG 24/00264
En l’espèce, Monsieur [B] [J] [F] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
En outre, en ne comparaissant pas, Monsieur [B] [J] [F] s’interdit de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire qui ne peut être prononcée d’office par le juge quand bien même le locataire a repris les paiements avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 26 novembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] [F].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] [J] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 26 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B] [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [J] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 4000,73 € (QUATRE MILLES EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er juillet 2024, échéance de juillet 2024 comprise ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies au 26 novembre 2023 ;
Dit que Monsieur [B] [J] [F] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [B] [J] [F] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [B] [J] [F], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [B] [J] [F] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [B] [J] [F] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [J] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Accord ·
- Partage ·
- Classes ·
- Date
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Portugal ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal ·
- Civil ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Compétence territoriale ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Compétence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Rachat ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Vol ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Chambre du conseil ·
- Instance ·
- Délibéré
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Veuve ·
- Finances publiques ·
- Preuve ·
- Successions ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Signature ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Communication des pièces ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.