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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5X6
CODE NAC :5AE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P],née le 25 décembre 1953 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître AMBLARD, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE:
La S.A.S. PROIRTE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 828 019 414, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maitre Alain CASAMIAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Maître Estelle LALANDE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BOURDEIX
Copie conforme délivrée à : Me BOURDEIX, Me CASAMIAN,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2024, madame [A] [P] a donné à bail à la SAS PROIRTE, à l’effet d’y loger ses salariés, dont les noms figurent sur le bail, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1050 euros outre le paiement de la somme de 1050 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux contradictoire a été établi par les parties.
La SAS PROIRTE a quitté les lieux le 17 avril 2025 et un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi le 18 avril 2025 par acte de Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 5].
Par acte de Maître [X] [N], commissaire de justice à Bergerac (24), délivré le 29 août 2025, madame [A] [P] a assigné la SAS PROIRTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Bergerac aux fins de voir :
Condamner la SAS PROIRTE à verser à madame [A] [P] la somme de 1190 euros au titre des arriérés de loyer de mars et avril 2025,
Condamner la SAS PROIRTE à verser à madame [A] [P] la somme de 3320,83 au titre des dégradations locatives,
Juger que devra être déduite de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 1050 euros toujours en possession de madame [A] [P],
Condamner la SAS PROIRTE à verser à madame [A] [P] la somme de 222,08 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie,
Condamner la SAS PROIRTE à verser à madame [A] [P] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe, et reprises à l’oral, Madame [A] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’énoncées à l’assignation, à l’exception de la demande au titre des dégradations commises, qu’elle a fixée à 3202 euros
Aux termes de ses conclusions, régulièrement visées par le greffe et reprises à l’oral, la SAS PROIRTE représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Fixer le montant des loyers arriérés à la somme de 1190 euros,
Fixer le montant des sommes dues au titre des dégradations et des pertes à la somme de 419,02 euros,
Après compensation entre le montant du dépôt de garantie soit la somme de 1050 euros et les sommes dues soit 1190 euros et 419,02 euros, fixer le montant des sommes dues par la SAS PROIRTE à la somme de 781,10 euros,
Réduire le montant des sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SAS PROIRTE qui indique ne pas contester les constatations du commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie, mais conteste néanmoins la réalité du préjudice allégué par la bailleresse, faisant valoir que les montant invoqués ne sont pas justifiés.
Elle conteste en outre les montants invoqués au titre des postes relatifs à l’électricité, à la peinture, à la literie, aux frais de ménage ainsi qu’aux frais de blanchisserie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PROIRTE n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due au mois de avril 2025 la somme de 1190 euros, terme d’avril 2025 inclus.
La créance étant justifiée, et au demeurant non contestée par la SAS PROIRTE, il convient en conséquence de condamner la SAS PROIRTE au paiement de la somme de 1190 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 222,08 euros au titre de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux formée par madame [A] [P] :
Madame [A] [P] verse aux débats un état des lieux de sortie établi le 18 avril 2025 par acte de Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 5] ainsi qu’une facture d’un montant de 444,15 euros établie par Me [N] pour la réalisation de l’état des lieux précité.
Madame [A] [P] demande le paiement de la somme de 222,08 euros correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dont elle a assumé la charge lors de la restitution du logement.
La SAS PROIRTE ne conteste pas la somme qui lui est réclamée à ce titre.
La créance étant établie, la SAS PROIRTE sera condamnée au paiement de la somme de 222,08 euros au titre de la moitié du coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, madame [A] [P] produit aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé amiablement et contradictoirement ainsi que l’état des lieux de sortie établi le 18 avril 2025 par acte de Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 5].
Elle produit également les devis et factures suivantes pour un montant total de 3190,09 euros :
Un devis établi par la société FEELGOOD en date du 7 mai 2025 pour un montant total de 288 euros pour le nettoyage du logement,Une facture établie par la société BLANCHISSERIE BERGERACOISE en date du 18 avril 2025 pour un montant total de 238 euros et portant sur le nettoyage du linge de maison,
Une facture établie par la société CŒUR DE PEINTURE, en date du 18 août 2025, pour un montant total de 1300 euros, portant sur la réfection des peintures.Une facture établie par la société CONFORAMA en date du 6 mai 2025, pour un montant total de 64,99 euros portant sur l’achat de tapis,Une facture établie par la société CONFORAMA en date du 5 mai 2025, pour un montant total de 21,98 euros portant sur l’achat de filtres de hotte,Une facture établie par la société LA FOIRFOUILLE en date du 7 mai 2025, pour un montant total de 5,99 euros portant sur l’achat d’un vase,Une facture établie par la société [Adresse 5] en date du 27 mai 2025, pour un montant total de 58,37 euros portant sur l’achat d’ustensiles de cuisine,Une facture établie par la société ORION 24 en date du 27 mai 2025, pour un montant total de 23,90 euros portant sur l’achat d’une poignée pour salle d’eau, Une facture établie par la société TRIDOME en date du 27 mai 2025, pour un montant total de 12 euros portant sur l’achat de peinture,Une facture établie par la société SYSTEM DJE, en date du 7 mai 2025 pour un montant total de 275 euros, portant sur la remise en état de l’installation électrique (prises, câblage, boitiers et fixations). Une facture établie par la société [Adresse 6] en date du 22 décembre 2025, pour un montant total de 31,99 euros portant sur l’achat d’une poêle,Une facture établie par la société LA FOIRFOUILLE en date du 5 janvier 2026, pour un montant total de 19,95 euros portant sur l’achat de protèges-oreiller,Une facture établie par la société BUT en date du 3 janvier 2026, pour un montant total de 849,92 euros portant sur l’achat de literie.
La SAS PROITRE qui ne conteste pas les constatations du commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie, conteste toutefois le montant des postes d’électricité, de peinture, de literie, de ménage et de blanchisserie invoqués par la bailleresse.
S’agissant du devis de la société SYSTEM DJE d’un montant de 275 euros portant sur la remise en état de l’installation électrique (prises, câblage, boitiers et fixations):
L’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas de difficultés s’agissant du séjour, celui-ci sera réputé avoir été reçu en bon état par le preneur.
L’état des lieux de sortie indique la présence « d’une prise arrachée » dans le séjour.
La SAS PROIRTE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 275 euros.
S’agissant de la facture de la société CŒUR DE PEINTURE d’un montant de 1300 euros portant sur la réfection des peintures :
L’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas de difficultés s’agissant du séjour, celui-ci sera réputé avoir été reçu en bon état par le preneur.
L’état des lieux de sortie indique la présence dans le séjour « de projection sur les murs de couleur marron (…) la présence d’un enfoncement dans le mur à droite de la porte vitrée (…) la présence d’un second enfoncement sur la droite de la cheminée ».
La SAS PROIRTE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1300 euros.
S’agissant de la facture de la société BUT pour un montant de 849,92 euros portant sur le remplacement de la literie :
L’état des lieux d’entrée mentionne la mise à disposition d’un lit sans en préciser l’état. Celui-ci sera réputé avoir été reçu en bon état par le preneur.
Par ailleurs la SAS PROIRTE ne conteste ni la mise à disposition des lits présents dans le logement, ni les constatations du commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie.
L’état des lieux de sortie indique la présence dans la chambre 3 de « deux petits lits de 90 cm (…) un matelas du lit sur la droite (…) déchiré et présente des auréoles (…) des lattes du sommier sont cassés »
L’état des lieux de sortie ne faisant pas état de dégradations affectant les autres lits, la demande sera ramenée à la somme de 319,98 euros.
S’agissant du devis de la société FEELGOOD pour un montant de 288 euros portant sur le nettoyage du logement :
L’état des lieux d’entrée ne faisant pas état de difficultés concernant la propreté du logement lors de la prise à bail, le preneur sera réputé l’avoir reçu propre.
L’état des lieux de sortie mentionne la présence dans la chambre 1 de meubles sales, dont l’un contient « un préservatif », ainsi que la présence d’un « meuble de salle-de-bains avec deux vasques sales ». Il fait également état dans la chambre 2 de la « présence d’une capsule de bière (…) et précise que « l’encadrements de fenêtres sont sales »(…)
Ces éléments caractérisent un défaut de propreté du logement lors de sa restitution.
Par ailleurs, si la SAS PROIRTE fait valoir le caractère disproportionné des sommes mises à sa charge au titre du nettoyage du logement, cette dernière ne verse toutefois aucun élément venant étayer cette thèse.
La SAS PROIRTE sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 288 euros.
S’agissant de la facture de la société BLANCHISSERIE BERGERACOISE pour un montant de 238 euros portant sur la prestation de blanchisserie :
L’état des lieux d’entrée ne fait pas état d’une mise à disposition de linge de maison. Toutefois, la SAS PROIRTE ne conteste ni la mise à disposition de linge de maison par la bailleresse, ni la réalité des dégradations locatives, se bornant à contester le montant des sommes mises à sa charge par madame [P].
Il ressort de l’état des lieux de sortie, que du linge de maison a été mis à la disposition de la SAS PROIRTE pour l’usage des quatre lits présents dans le logement, et que cette dernière les a restitués sales.
Par ailleurs, la SAS PROIRTE ne verse aux débats aucun élément venant étayer le caractère disproportionné du montant réclamé par la bailleresse au titre des frais de blanchisserie.
En conséquence, la SAS PROIRTE sera condamnée au paiement de la somme de 238 euros.
Sur les autres factures produites par madame [A] [P] pour un montant total de 239,17 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment de l’état des lieux de sortie, que divers éléments d’équipement et de décoration mis à la disposition du preneur, ont été endommagés, nécessitant leur remplacement ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SAS PROIRTE.
Les sommes mises à la charge de la SAS PROIRTE à ce titre sont en outre justifiées par madame [A] [P] qui produit les factures correspondantes.
En conséquence, la SAS PROIRTE sera condamnée au paiement de la somme 239,17 euros.
Au total, la SAS PROIRTE sera condamnée à payer à madame [A] [P] la somme de 2660,15 euros TTC au titre des dégradations locatives (275+1300+319,98+288+238+239,17).
Sur les comptes entre les parties
Au total, la SAS PROIRTE sera condamnée à payer à madame [A] [P] la somme de 2660,15 euros TTC au titre des dégradations locatives (275+1300+319,98+288+238+239,17).
La SAS PROIRTE est également redevable de la somme de 1190 euros au titre des arriérés de loyers, ainsi que de la somme de 222,08 au titre de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie, soit un total de 4072,23 euros.
Après déduction du dépôt de garantie de 1050 euros, la SAS PROIRTE sera condamnée à payer à madame [A] [P] la somme de 3022,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [A] [P] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SAS PROIRTE à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PROIRTE, qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PROIRTE à payer à madame [A] [P] la somme de 3022,23 euros (trois-mille-vingt-deux euros et vingt-trois centimes) au titre des loyers impayés, de la moitié du coût de l’état des lieux ainsi qu’au titre des réparations locatives,
CONDAMNE la SAS PROIRTE à payer à madame [A] [P] la somme de 800 euros (huit-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS PROIRTE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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