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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, La société EIRL CAMPISI MARC |
Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPS5
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [H] [I], né le 11 décembre 1977 à [Localité 13] (MAROC), et Mme [K] [D] épouse [I], née le 10 août 1979 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 5];
représentés par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La société EIRL CAMPISI MARC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas,
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat membre de la SELARL RACINE, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 21 décembre 2024, monsieur [H] [I] et madame [K] [D], épouse [I] ont assigné l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) CAMPISI MARC et la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres relatifs aux infiltrations d’eau affectant les murs de leur immeuble à usage d’habitation.
Avant toute défense au fond, la société MIC INSURANCE COMPANY soulève la fin de non-recevoir de la demande des époux [I] tirée de la prescription.
Elle fait valoir en ce sens que les demandeurs ont laissé s’écouler le délai de prescription biennale pour toute action dérivant d’un contrat d’assurance.
Sur le fond, à l’appui de leur demande, les époux [I] exposent que, dans le cadre de l’édification de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 12], ils ont confié en 2019 avec l’EIRL CAMPISI MARC la réalisation des travaux de gros œuvre et qu’ils ont contracté auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY une assurance en dommages-ouvrage.
Ils font valoir qu’après avoir réglé les travaux de gros œuvre, ils ont constaté d’importantes infiltrations d’eau au premier étage ainsi que la présence de tâches d’humidité sur le pignon de la maison et au niveau du garage et de tâches de rouille sur l’ensemble des murs de la maison ; qu’ils ont réalisé une recherche de fuite qui a conclu à des infiltrations par le pignon droit ; que, faute d’obtenir la reprise des désordres par l’EIRL CAMPISI MARC, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; que cette dernière a fait réaliser une expertise en dommages-ouvrage ; que l’expert n’a constaté qu’une partie des désordres ; que la SA MIC INSURANCE COMPANY a refusé sa garantie.
Ils font également valoir que si l’EIRL CAMPISI MARC a finalement recouvert le pignon d’un produit hydrofuge, les désordres sont réapparus postérieurement; qu’ils ont saisi leur compagnie d’assurance protection juridique, qui a fait réaliser une expertise amiable ; que l’expert a considéré que les causes des désordres sont multifactorielles et a conclu que les désordres sont irréversibles de telle sorte que la valeur du bien en est altérée; qu’ils ont mis en demeure la SA MIC INSURANCE COMPANY de mobiliser sa garantie dommages-ouvrage, sans réponse.
Ils estiment, dès lors, que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
Ils ajoutent que la garantie en dommage-ouvrage peut être mobilisée et qu’il appartiendra au juge du fond de le confirmer ou non.
En réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que les désordres invoqués par les défendeurs ont été signalés dès le 18 mars 2021 ; que la réception de l’ouvrage n’a pu intervenir que le 1er mars 2022 ; que l’antériorité des désordres à la réception de l’ouvrage fait obstacle à la mobilisation de sa garantie.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de madame et monsieur [I] et à leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
L’EIRL CAMPISI MARC n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY soulève la fin de non-recevoir de la demande d’expertise présentée par les époux [I] au motif qu’ils auraient laissé s’écouler le délai de prescription biennale pour toute action dérivant d’un contrat d’assurance résultant de l’article L.114-1 du code des assurances.
Ce faisant, la société MIC INSURANCE COMPANY ne justifie aucunement à quel titre la demande d’expertise sollicitée serait prescrite et opère à l’évidence une confusion entre un moyen de fond tendant à voir rejeter la demande d’expertise et une fin de non-recevoir.
En conséquence, la demande d’expertise présentée par les époux [I] sera déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [I] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 7] [Localité 11] ; qu’ils ont confié, dans le cadre de l’édification d’un immeuble, à l’EIRL CAMPISI MARC les travaux de gros œuvre ; qu’ils ont souscrit une assurance en dommages-ouvrage auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Il en ressort également qu’après avoir réglé les travaux de gros œuvre, madame et monsieur [I] se sont plaints, par lettre datée du 18 mars 2021, auprès de leur assureur d’importantes infiltrations d’eau au premier étage ainsi que la présence de tâches d’humidité sur le pignon de la maison et au niveau du garage et de tâches de rouille sur l’ensemble des murs de la maison ; qu’une recherche de fuite a été réalisée le 18 février 2022 ; qu’elle a conclu à des infiltrations par le pignon droit; que les demandeurs ont sollicité de l’EIRL CAMPISI MARC la reprise des désordres, en vain.
Il en ressort aussi que madame et monsieur [I] ont, le 18 mars 2022, déclaré leur sinistre auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; que cette dernière a fait réaliser une expertise en dommages-ouvrage ; que l’expert commis, dans un rapport du 29 juillet 2022, n’a n’a pas constaté d’infiltration mais a relevé des tâches de rouille sur les briques ; que la SA MIC INSURANCE COMPANY, par lettre du 29 juillet 2022, a refusé sa garantie aux motifs que les infiltrations n’étaient pas matérialisées et étaient apparues avant réception des travaux et que les tâches de rouille n’étaient qu’un dommage esthétique.
Il en ressort, enfin, que si l’EIRL CAMPISI MARC a finalement recouvert le pignon d’un produit hydrofuge, les désordres sont réapparus postérieurement ; que madame et monsieur [I] ont saisi leur assureur en protection juridique de la réapparition des désordres ; qu’une nouvelle expertise a été réalisée en l’absence des défendeurs, pourtant convoqués ; que l’expert commis, dans un rapport du 05 avril 2024, a conclu que les causes des désordres, que leur évolution est irréversible, qu’ils ne sont pas d’ordre esthétique, que la valeur du bien en est altérée; que les demandeurs ont mis en demeure la SA MIC INSURANCE COMPANY de mobiliser sa garantie dommages-ouvrage, en vain.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite le débouté de la demande d’expertise en invoquant des moyens qui tendent en réalité à exclure sa mise en cause dans le litige.
Ils ne sauraient, dès lors, aboutir au rejet de la demande d’expertise.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, en particulier des différentes expertises amiables et de leurs conditions de réalisation, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [I] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres d’infiltration de leur immeuble soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite, implicitement mais nécessairement, d’être mise hors de la cause.
Elle se prévaut, en ce sens, de la prescription de toute action, que pourraient intenter les époux [I] à son encontre au titre de la garantie en dommage-ouvrage.
A cet égard, si l’article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, il y a lieu de relever que les époux [I] ont déclaré leur sinistre à la SA MIC INSURANCE COMPANY le 18 mars 2022 ; que cette dernière a refusé sa garantie le 29 juillet 2022 ; que les demandeurs ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, l’assureur de mettre en œuvre sa garantie.
Dès lors, il n’apparaît pas que la prescription biennale invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY a été acquise.
Cette dernière se prévaut également de ce que les désordres objets du litige seraient apparus avant la réception des travaux de gros œuvre.
A cet égard, il convient de constater qu’aucune réception expresse desdits travaux n’a été réalisée et que si une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été effectuée, le 1er mars 2022, le règlement du solde du lot gros œuvre est intervenu le 7 mai 2020.
Aucun des éléments qui précède ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que la réception des travaux a eu lieu avant le constat des désordres, le 18 mars 2021.
En outre, la société MIC INSURANCE COMPANY, dans son rejet de garantie du 29 juillet 2022, n’a pas considéré que tous les désordres étaient apparus avant la réception, invoquant un dommage esthétique.
Il s’ensuit qu’en l’état du litige, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne peut justifier que, manifestement, sa garantie ne pourrait être mise en œuvre.
En conséquence, l’expertise ordonnée lui sera contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les époux [I] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise présentée par monsieur [H] [I] et madame [K] [D] épouse [I] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [F], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [H] [I] et madame [K] [D] épouse [I] situé [Adresse 8],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Déterminer la date réelle de réception des travaux ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [H] [I] et madame [K] [D] épouse [I] concernant les infiltrations ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [H] [I] et madame [K] [D], épouse [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [H] [I] et madame [K] [D], épouse [I] de la consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [H] [I] et madame [K] [D], épouse [I] aux dépens ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA)MIC INSURANCE COMPANY de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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