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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 18 sept. 2025, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 30]
Références : N° RG 25/01459 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBKK
N° minute : 25/00071
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
CREANCIER CONTESTANT
DRFIP [Localité 10] -[Localité 19] ET DE [Localité 13]
AUTRES CRÉANCIERS
[25]
[18]
[12]
[9]
[17]
[11]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 16]
CAF DU [Localité 16]
[14]
[23]
DEBITEURS
[G] [S]
[R] [S] née [B]
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la BDF en LS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
CRÉANCIER CONTESTANT
DRFIP [Localité 10] -[Localité 19] ET DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant valablement par écrit
AUTRES CRÉANCIERS
[25], dont le siège social est sis CHEZ [21] – [Adresse 27]
[18], dont le siège social est sis Chez [31] – [Adresse 15]
[12], dont le siège social est sis Chez [31] – [Adresse 15]
[9], dont le siège social est sis Chez [24] – [Adresse 29]
[17], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 28]
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DU [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
CAF DU [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 26]
[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
DEBITEURS
M. [G] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [R] [S] née [B], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mars 2025, M. [G] [S] et Mme [R] [B] épouse [S] (ci-après dénommés « les époux [S] ») ont saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 15 mai 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la DRFIP de [Localité 10] [Localité 20] et de [Localité 13] le 19 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée envoyée le 21 mai 2025, la DRFIP a formé un recours contre cette décision de recevabilité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, la DRFIP comparaît valablement par écrit et maintient son recours. Elle fait valoir qu’une partie de l’endettement des époux [S] comporte des dettes professionnelles et qu’ils ne sont dès lors pas éligibles à la procédure de surendettement.
Les époux [S] comparaissent tous deux en personne et confirment que leur dossier comprend des dettes professionnelles et personnelles. Sur question, ils indiquent que leur entreprise est radiée du registre du commerce et des sociétés et déposent un extrait Kbis pour en justifier.
Par courriers reçus au greffe respectivement les 13 et 18 juin, [31] s’en rapporte à la décision du tribunal et le [14] rappelle le montant de sa créance. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. La décision est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R. 722-1 et suivants du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 15 mai 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 19 mai 2025 à la DRFIP, qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé le 21 mai 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la DRFIP.
Sur l’éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement
Les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation disposent que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Les mesures de traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures collectives (définies par le livre VI du code de commerce). C’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d’une autre procédure.
En l’espèce, il ressort des documents fournis par la commission que le passif des époux [S] est principalement d’origine personnelle. En outre, ces derniers produisent aux débats un extrait Kbis démontrant que leur entreprise a été radiée du RCS le 14 avril 2025.
Dès lors, il apparaît que les époux [S] doivent être déclarés éligibles à la procédure de surendettement. En conséquence, la DRFIP sera dite mal-fondée en son recours.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DIT la Direction régionale des finances publiques de [Localité 10] [Localité 20] et de [Localité 13] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 15 mai 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] ;
DÉCLARE recevable le dossier de surendettement déposé par M. [G] [S] et Mme [R] [B] épouse [S] le 6 mars 2025 devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16] aux fins de poursuite de l’instruction ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [G] [S] et Mme [R] [B] épouse [S] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 16].
Fait à Besançon, le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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