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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 21/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, FIVA, Société ETERNIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00286 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IYIW
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
2 b Impasse Bourgnanen
84550 MORNAS
représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
Société ETERNIT, (nom commercial ECCF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
2 rue Charles Edouard JEANNERET
CS 90129
78306 POISSY CEDEX
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [U] [S] (Salarié)
FIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Tour Altaïs
1 Place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me TUILLIER Alain, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [N], Juge,
Monsieur [P] [T], assesseur employeur,
Monsieur [W] [D], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a été salarié de la SAS ETERNIT, sur le site nucléaire deCaronte, en qualité de mouleur puis débardeur du 15 novembre 1973 au 1er septembre 1976.
Le 04 septembre 2019, le fonds d’indemnisation de victimes de l’amiante (FIVA) a adressé à la caisse d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle “plaques pleurales” à laquelle était jointe un certificat médical initial établi par le docteur [L] [E] et faisant état de “Calcifications pleurales évocatrice d’asbestose”.
La CPAM du Vaucluse a instruit le dossier au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par décision du 29 septembre 2020, la CPAM du Vaucluse a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [B] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2020, avec séquelles indemnisables.
Par décision du 10 février 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % lui a été attribué, les conclusions médicales faisant état de “plaques pleurales bégnines sans retentissement fonctionnel respiratoire”.
Le 22 mai 2018, les ayants droits de Monsieur [G] [B] ont adressé au FIVA des formulaires de demande d’indemnisation pour leurs préjudices personnels ainsi que pour ceux subis par Monsieur [G] [B].
Le 26 septembre 2019, Monsieur [G] [B] a accepté l’offre du FIVA, d’un montant de 20.800,00 euros, au titre de ses préjudices (moral, physique, agrément).
Le 18 février 2021, Monsieur [G] [B] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ETERNIT.
Par courrier daté du 31 mars 2021, la CPAM a informé Monsieur [G] [B] qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par courrier recommandé adressé le 09 avril 2021 au greffe, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Avignon, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS ETERNIT.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [G] [B] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [G] [B], dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
— dire que la maladie professionnelle dont est ateinte Monsieur [G] [B]est la conséquence de la faute inexcusable de la société ETERNIT.
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros;
— dire que la CPAM de Vaucluse devra verser cette majoration de son capital à Monsieur [G] [B];
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [B], en cas d’aggravation de son état de santé;
— condamner la société ETERNIT à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusionsdéposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS ETERNIT demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer nulle la requête introductive d’instance en ce qu’elle est entachée de nullité ;
— débouter Monsieur [G] [B] et le FIVAde toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer irrecevable toute demande indemnitaire et toute demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Monsieur [G] [B], celui-ci ayant d’or et déjà été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par le FIVA;
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, en l’absence de preuve du caractère professionnel de l’affection développée par Monsieur [G] [B];
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [G] [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour une de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société ETERNIT SAS du risque auquel Monsieur [G] [B] a été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre plus subsidiaire,
— débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [G] [B];
— subsidiairement, réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [G] [B];
— débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de Monsieur [G] [B];
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter la CPA M de Vaucluse de son action récursoire au titre de l’indemnité en capital, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à Monsieur [G] [B], en l’absence de préjudice de nature patrimoniale ;
En tout état de cause,
— réduire les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [G] [B] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer recevable la demande du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogée dans les droits des ayants droits de Monsieur [G] [B];
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] [B] est la conséquences de la faute inexcusable de la SAS ETERNIT;
— - fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévu à l’article L.452-2 Du code de la sécurité sociale, soit 1983,69 €
— dire que la CPA M du Vaucluse devra verser cette majoration de capital à Monsieur [G] [B] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] [B] comme suit :
*souffrances morales : 19.000,00 €
*souffrances physiques : 300,00 €
*préjudice d’agrément : 1.500,00 €
*TOTAL: 20.800,00 €
— dire que la CPAM du Vaucluse devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale;
— condamner la société ETERNIT à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusionsdéposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refusé d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
*la date de consolidation ;
*le taux d’IPP ;
*les pertes de gains professionnels actuels ;
*plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ;
les pertes de gains professionnels actuels ;
l’assistance d’une tierce personne…
— donner acte à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
La SAS ETERNIT soulève la nullité de la demande introductive d’instance de Monsieur [G] [B] et la fonde au visa des articles R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des article 54 et 57 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [B], le FIVA et la CPAM de Vaucluse ne se prononcent pas sur ce point.
Si le premier de ces textes prescrit, notamment, les pièces qui doivent accompagner la requête introductive, il ne prévoit nullement la nullité de cette dernière en cas de non respect.
Par ailleurs, l’éventuelle omission des mentions visées à l’article 54 et 57 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’acte que sur justification d’un grief que cette irrégularité causerait à celui qui s’en prévaut, or la SAS ETERNIT n’évoque ni ne démontre l’existence d’un grief.
Compte tenu de ce qui précède, la saisine de la juridiction est régulière.
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires
La SAS ETERNIT sollicite que soient déclarées irrecevables toute demande indemnitaire et toute demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Monsieur [G] [B], celui-ci ayant d’or et déjà été indemnisé de l’intégralité de ses préjudices par le FIVA.
Pour autant, aucune demande de cette nature n’ayant été formulée, une telle demande est sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunies lorsque l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau ; l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau ; l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
L’alinéa 3 de l’article L.461-1 précité dispose également que “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
En l’espèce, la SAS ETERNIT soulève comme moyen de défense au fond l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [B] au risque d’inhalation de poussière d’amiante, au motif que la condition administrative du tableau n°30 tenant au délai de prise en charge, n’est pas respectée la concernant.
Il est constant que Monsieur [G] [B] a été salarié de la SAS ETERNIT du 15 novembre 1973 au 1er septembre 1976 et que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée a été fixée au 27 novembre 2018.
Or, le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 40 ans.
La condition administrative tenant au respect du délai de prise en charge n’est donc pas remplie à l’égard de la SAS ETERNIT, de sorte qu’il appartient à la caisse d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie au titre des risques professionnels, via à vis de la SAS ETERNIT, en recueillant l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que le prévoient les dispositions susvisées.
En conséquence, il convient, tous droits et moyens des parties étant réservés, d’ordonner à la CPAM du Vaucluse de reprendre l’instruction du dossier de Monsieur [G] [B] vis à vis de la SAS ETERNIT en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la reprise de l’instruction du dossier et la désignation d’un CRRMP avant dire droit, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par jugement mixte contradictoire :
En premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la requête introductive d’instance;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir relative aux demandes indemnitaires;
Avant dire droit,
Ordonne à la CPAM du Vaucluse de saisir un premier CRRMP en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [B] et son exposition professionnelle au sein de la SAS ETERNIT ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert 84000 Avignon – pole-social.tj-avignon@justice.fr) et à chacune des parties dans un délai maximal de 4 mois à compter de sa saisine ;
Dit qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure dans le délai d’un mois;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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