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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 23/01369 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUAY
N° Minute : 25/00676
AFFAIRE
[10]
C/
[M] [V] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [I], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0153
Substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 juin 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de [7] ([8]), et signifiée le 19 juin 2023, pour un montant de 29.654€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 et des régularisations des années 2018, 2019 et 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu.
L'[9] demande au tribunal de :
– déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [D], mais mal-fondé ;
– prendre acte du renoncement de l’URSSAF [5] au recouvrement des sommes pour le 4ème trimestre 2019 et la régularisation 2018 pour cause de prescription ;
– valider la contrainte pour un montant ramené à 19.134 €, dont 19.131 € de cotisations et 3€ de majorations de retard ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [D] au paiement de la somme de 72,48€ représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
En défense, Monsieur [M] [D], demande au tribunal de :
— annuler la contrainte de l’URSSAF dans la mesure où elle a violé l’article R244-1 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire :
— limiter la validité de la contrainte par application de la prescription à la somme de 10.937€ ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [D] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Monsieur [D] fait valoir que la contrainte émise à son encontre reposait sur des mises en demeure qui étaient incompréhensibles, notamment parce qu’il était gérant de multiples sociétés et qu’il ne pouvait déterminer que ces mises en demeure étaient en rapport avec des structures qui n’avaient plus d’activité, mais étaient encore redevables de cotisations car elles n’avaient pas été radiées. Il relève également que les dates des mises en demeure visées dans la contrainte étaient erronées.
L'[9] estime pour sa part que Monsieur [D] a été valablement immatriculé auprès de ses services en sa qualité de gérant de plusieurs sociétés, son compte ayant été radié après réception d’un justificatif de la fermeture de sa dernière société au 21 octobre 2021.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R244-1 du même code précise à cet égard que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis qu’à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie avoir été gérant de plusieurs entreprises qui ont été dissoutes ou radiées par la production d’extraits du registre du commerce des sociétés. Toutefois, il ne démontre pas en quoi le fait d’avoir été gérant de plusieurs sociétés l’aurait l’empêché de comprendre la cause, la nature des sommes qui lui étaient réclamées.
Par ailleurs, la contrainte contestée dans le cadre de la présente instance visait deux mises en demeure :
– la mise en demeure n°0088850497 du 13 février 2020 ;
– la mise en demeure n°0089087617 du 4 novembre 2022.
Les numéros de référencement figurant dans cette contrainte étaient corrects. En revanche, la première mise en demeure mentionnait une date 14 février 2020, et non du 13 février 2020, tandis que la deuxième mise en demeure était datée du 7 novembre 2022, et non du 4 novembre 2022. Il sera précisé que cette seconde mise en demeure mentionnait également qu’elle avait été établie en prenant en compte les déclarations et les versements enregistrés jusqu’au 4 novembre 2022, ce qui correspond à la date figurant dans la contrainte.
Ainsi, au regard de l’exactitude des numéros de référencement des mises en demeure, l’opposant ne peut utilement invoquer la très légère imprécision relative à la date des deux mises en demeure pour soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre la cause et la nature des sommes réclamées, et que la contrainte serait par suite irrégulière.
Par conséquent, la demande d’annulation de la contrainte formée par Monsieur [D] sera rejetée.
Sur la prescription et sur le bien-fondé de la contrainte
Les parties s’accordent sur le fait que les sommes réclamées au titre des cotisations du quatrième cimaise de l’année 2019 et des cotisations dues pour l’année 2018 sont prescrites. Elles n’en tirent toutefois pas les mêmes conséquences, l’URSSAF sollicitant au titre du surplus de ses demandes la somme de 19.134 € (dont 19.131 € de cotisations sociales et 3 € de majorations de retard) tandis que Monsieur [D] ne reconnaît devoir que la somme de 10.937 €.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
En l’espèce, l’URSSAF renonce à la validation de la contrainte pour les sommes afférentes à l’année 2018 (1.124 €) et aux cotisations du quatrième trimestre 2019 (5.339 €), en raison de la prescription.
La contrainte portant sur la somme de 29.654 €, la différence s’élève à 23.191 €
[29.654 – (1.124 + 5.339)], soit une somme supérieure à celle demandée par l’URSSAF.
Il s’avère en effet que l’URSSAF a procédé à un recalcul des sommes réclamées au titre de la cotisation du quatrième trimestre de l’année 2021, cette cotisation étant abaissée de 5.360€ à 1.303 €. Aucune modification n’a en revanche été apportée aux autres cotisations ou régularisation svisées dans la contrainte au titre des années 2020 et 2021.
De son côté, Monsieur [D] conteste ce calcul en considérant que le versement qu’il a effectué de la somme de 12.254 €, qui a été imputé sur la cotisation du quatrième trimestre 2019, considérée prescrite dans le cadre de la présente instance, doit être déduit des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre de cette instance. Il estime en effet que rien ne démontre que ce règlement devait se rapporter aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019 plutôt que sur d’autres sommes restant dues depuis 2016.
Toutefois, l’opposant n’établit pas qu’il avait eu l’intention d’imputer ces règlements sur des cotisations autres que celles de l’année 2019 et il ne justifie pas plus que les règles d’imputation prévue par le code de la sécurité sociale n’auraient pas été respectées par l’URSSAF.
Par conséquent, ce moyen ne pourra être retenu.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Île-de-France, il conviendra de valider la contrainte établie le 28 février 2023 pour le montant de 19.134 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 et des régularisations des années 2019 et 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [D].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [D], qui succombe, sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [D] sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [M] [D] pour un montant ramené à 19.134 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 1er et 4ème trimestres 2020, 1er à 4ème trimestres 2021 et des régularisations des années 2019 et 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 72,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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