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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSD
Minute n° 25/1209
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSD
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [E] [I]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS
sis 345 boulevard de la Martille – 83000 Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la société SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 305.348.518, dont le siège social est sis 95 rue Montebello Caserne Lamer – Quartier Montety – 83000 Toulon, prise elle-même en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège social est sis 1 Rue Bellini – 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Hervé ZUELGARAY – 281
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 24/00161) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 2 juillet 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, sis 345 boulevard de la Martille, à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 28 juin 2024.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, sis 345 boulevard de la Martille, à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 24/00161) et confiée à Monsieur [T] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 280 boulevard de la Martille à Toulon.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur responsabilité civile de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, sis 345 boulevard de la Martille, à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE, partie à l’expertise au regard du litige relatif à l’effondrement du mur et aux terres appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2024 (RG n° 24/00161) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [Y] aux termes de ladite ordonnance à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, sis 345 boulevard de la Martille, à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (RCS de Nanterre n°391 277 878), l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 (RG n° 24/00161) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [Y],
Disons que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (RCS de Nanterre n°391 277 878) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE PARC DES MIMOSAS, sis 345 boulevard de la Martille, à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE (RCS de Toulon n° 305 348 518).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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