Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVOD
Minute N°25/00008
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Madame [H] [F], née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 24] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [T] [G] [W] [N], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [C] [E] [M], demeurant Chez SCP [I] SURDON – Béatrice DEPRAD-SURDON – [Adresse 15]
Ni présente, ni représentée,
Société Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur [P], [D] [J], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21], demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me TRALONGO – Me [Localité 25]-DAYMON – Me VILLIANO – Me GAULT – le 16/01/2025
S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [U] [O] épouse [J], née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 21], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [B] [S] épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 05 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné M. [T] [N] à payer à Mme [H] [F] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [T] [N] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile à M. [N] le 29 septembre 2022.
Par acte du 22 décembre 2023, Mme [H] [F] a délivré à M. [T] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 119.595, 94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 11 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 20] Volume 2024 numéro 05.
Par acte du 04 mars 2024, Mme [H] [F] a attrait M. [T] [N] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 16 mai 2024 aux fins d’obtenir la vente des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 22].
Par acte du même jour, Mme [F] a dénoncé la procédure à Mme [A] [M], à M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 22], M. [J] et à la SARL COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES, créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, Mme [F] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
— débouter de l’intégralité de ses conclusions, demandes, fins et prétentions Monsieur [T] [G] [W] [N],
— accueillir sa demande de lui donner acte de ce que M. [N] à l’audience du 16 mai 2024 ne contestait ni le principe, ni le montant de sa dette comme cela a été retranscrit au plumitif,
De manière subséquente,
— débouter M. [N] de sa demande de nullité du titre exécutoire tenant notamment ses déclarations à l’audience du 16 mai 2024,
— débouter M. [N] de sa demande de vente amiable au regard des prescriptions de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution et de l’expiration de la promesse unilatérale de vente produite au débat par le débiteur saisi,
— débouter M. [N] de sa demande d’augmentation de la mise à prix à la somme de 450.000 € tenant les charges grevant les droits et biens immobiliers dont s’agit et la nature desdites charges,
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— maintenir la mise à prix à la somme de 120.000 € telle que proposée par le créancier poursuivant,
— déterminer conformément à l’Article R.322-15 du Code des Procédures Civiles
d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
— trancher toute contestation,
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant au moyen d’une ordonnance spécifique et spécifier que ceux-ci seront agrémentés des émoluments légaux détaillés au Code de Commerce, le tout à charge de l’acquéreur,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— ordonner que les fonds provenant de la vente amiable seront déposés par le notaire chargé de la vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’Article R.322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et ce, conformément à l’Article l4 du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
— rappeler que l‘émolument de vente de l’avocat du créancier poursuivant est dû en sus du prix de vente en vertu du décret n°2017-862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et sûretés judiciaires et de l’article A.444-191-V du Code de commerce pour la vente amiable sur autorisation du juge judiciaire de l’arrêté du 6 juillet 2017.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— désigner maître [K] [Y], commissaire de Justice à [Localité 19] (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution statuant en matière Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L.142-1 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution,
— ordonner que ledit Commissaire puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu’en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l’objet d’une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe.
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat aux offres de droit.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, M. [N] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
— dire nul et de nul effet les procès-verbaux de signification du jugement du 05 septembre 2022
— dire nul et de nul effet les procès-verbaux de signification du commandement valant saisie en date du 22 décembre 2023,
— dire nul et de nul effet le cahier des conditions de Vente déposé au Greffe
— dire que ces irrégularités lui causent un grief car il n’a pu faire valoir ses droits en défense et interjeter appel en application de l’article 114 du Code de procédure civile,
— dire inopposables les déclarations de créances des créanciers inscrits des consorts [J]/[O] et la SARL COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES
En conséquence,
— dire que le jugement du 05 septembre 2022 est non avenu en l’absence de signification dans le délai de six mois
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2023 en l’absence de signification régulière et de titre exécutoire
— prononcer la nullité de la saisie immobilière de l’immeuble objet de la saisie en l’absence de titre exécutoire et de procédure régulière (commandement de payer valant saisi irrégulier)
— débouter les créanciers poursuivant, inscrits et déclarants, de leurs demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable des parcelles sises sur la Commune de [Localité 22] (BX [Cadastre 5], 1875,1876, [Cadastre 6], [Cadastre 7]) objets de la présente procédure,
En conséquence,
— fixer le prix en deçà duquel l’ensemble immobilier ne pourra être vendu,
— renvoyer les parties à une prochaine audience,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 450.000 €.
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [F] au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter les créanciers poursuivant, inscrits et déclarants, de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, M. [P] [J] et Mme [U] [O] épouse [J] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils demandent au juge de l’exécution :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— déclarer régulière leur déclaration de créance de 260 000 €,
— condamner M. [N] à leur payer à chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution a autorisé le conseil des consorts [J] à communiquer dans le cadre du délibéré la copie de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Avignon
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Devant le juge de l’exécution saisi en orientation de la procédure de saisie immobilière la constitution d’avocat est obligatoire (R311-4 du code des procédures civiles d’exécution) et la procédure est écrite (R311-6) sauf si le débiteur sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Les propos consignés dans la note d’audience du 24 mai 2024 qui était une audience de mise en état et émanant de M. [N] ne peuvent dès lors être utilisés par Mme [F] car le débiteur n’avait ni constitué avocat ni conclu sur l’existence et le montant de la dette.
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution et la caducité de la décision du 05 septembre 2022 :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Aux termes de l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes des dispositions combinées des articles 654 et 655 du même code, la signification d’un acte est faite, par principe, à personne et ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’elle peut être effectuée selon d’autres modalités.
Le commissaire de justice en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu’elle intervienne au domicile du destinataire ou sur son lieu de travail, notamment dans l’hypothèse où il n’a pu se convaincre de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent.
Il en résulte que le commissaire de justice, doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La poursuite est diligentée en vertu d’une décision réputée contradictoire du 05 septembre 2022.
Cette décision a été signifiée le 29 septembre 2022 à domicile.
M. [N] conteste les modalités de signification de cette décision et oppose l’absence de titre exécutoire. Il fait valoir que l’acte doit être remis à personne et que le commissaire de justice doit prouver avoir utilisé tous les moyens mis à disposition pour remettre l’acte à la personne même du destinataire et doit démontrer qu’il n’a pu le faire à son domicile ni à son lieu de travail. Il indique ne pas être domicilié à l’adresse à laquelle le commissaire de justice a notifié la décision. Il soutient ne pas avoir pu faire valoir ses droits en appel.
Le commissaire de justice a mentionné dans son procès-verbal :
— s’être transporté à l’adresse située au [Adresse 3] à [Localité 28] et avoir vérifié la certitude du domicile de M. [N] caractérisée par la présence de son nom sur le tableau des occupants.
— personne n’a répondu à mes appels.
Les investigations effectuées sont insuffisantes.
Le commissaire de justice n’a pas justifié avoir tenté d’appelé son mandant pour obtenir les coordonnées téléphoniques de M. [N] ou pour connaitre son lieu de travail.
Les circonstances concrètes et précises empêchant une signification à la personne de M. [N] ne sont pas indiquées.
Cette irrégularité a causé un grief à M. [N] car il a été privé du double degré de juridiction et du respect du contradictoire.
Il en résulte que la signification de la décision du 05 septembre 2022 doit être annulée.
Par voie de conséquence, la décision du 05 septembre 2022 doit être déclaré caduque, tirée du défaut de signification régulière dans le délai de 6 mois.
En l’absence de titre exécutoire, la procédure de saisie immobilière est irrégulière et les actes délivrés (commandement de payer valant saisie immobilière, assignation à l’audience d’orientation) sont annulés.
Sur les autres demandes :
La requérante qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [N] et il lui est alloué 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— ANNULE la signification de la décision réputée contradictoire du 05 septembre 2022 ;
— DECLARE caduc le jugement réputé contradictoire du 05 septembre 2022 ;
— ANNULE le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2023 et publié le 11 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 20] Volume 2024 numéro 05 ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2023 et publié le 11 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 20] Volume 2024 numéro 05 ;
— ANNULE l’assignation délivrée à M. [T] [N] le 04 mars 2024 ;
— CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à M. [T] [N] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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