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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mai 2026, n° 26/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01156 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHK
Le 31 Mai 2026
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffieère ;
En présence de Mme [C] [I], INTERPRÈTE EN ANGLAISE, prêtant serment à l’audience
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Z] reçue le 30 Mai 2026 à 10 heures 17 puis à 15 heures 35, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [D] [K]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 mai 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 07 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI substiant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocates au barreau de TOULOUSE, à l’audience.
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [D] [K], né le 13 mars 1966 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise,
a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans, datée du 11 octobre 2025, prise par le préfet de la Gironde, régulièrement notifiée le 12 octobre 2025 et définitive.
Puis, en exécution de cette mesure et à l’issue d’une levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1] [Localité 3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 2 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 8 heures 07.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2026 à 15 heures, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [K], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 7 mai 2026 à 15 heures.
Par requête datée du 30 mai 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 17 puis à 15 heures 35 (après correction d’une erreur de plume sur le type de prolongation), le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [D] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 31 mai 2026, le représentant de la préfecture laisse à l’appréciation du juge le moyen de nullité et d’irrecevabilité soulevée par le conseil de Monsieur X se disant [D] [K].
Il soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration, rendues nécessaires par les dix identités différentes déclarées par Monsieur X se disant [D] [K]. Il rappelle qu’il n’a pas de document d’identité, refuse les démarches pour être identifiée (refus de s’exprimer en albanais), et constitue un trouble à l’ordre public, compte-tenu notamment d’une condamnation à 5 mois d’emprisonnement avec sursis par tribunal correctionnel de Bordeaux et 3 mois ferme par tribunal correctionnel Toulouse.
Le conseil de Monsieur X se disant [D] [K] soulève un moyen de nullité in limine litis concernant la notification de l’ordonnance par l’interprète, sur le fondement de l’article 141-3 du CESEDA. Il indique que l’ordonnance du 7 mai 2026 de la Cour d’appel a été notifiée sans le truchement de l’interprète, ce qui lui fait grief faute de pouvoir connaître les modalités de recours. Il ajoute que la notification de l’ordonnance du 6 mai 2026 lui a été faite en arabe alors qu’il ne parle ni français, ni arabe.
Il note qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes pièces utiles et que les ordonnances avec leur traduction constituent des pièces utiles à la procédure, sur le fond de l’article R741-3 du CESEDA et 503 du code de procédure civile lus selon l’interprétation de la cour de cassation (Civ. 1e, 19 avril 2023).
Sur le fond, il fait valoir que le seul moyen soulevé par la préfecture dans sa requête est la nécessité de faire des démarches administratives et que les autres moyens ne sont pas soulevés. Il rappelle les démarches faites auprès des autorités consulaires étrangères, mais note qu’elles ont attendu le 27 mai 2026 pour saisir les autorités consulaires du Monténégro, après le dernier retour indiquant que Monsieur X se disant [D] [K] n’était pas un ressortissant bulgare le 12 mai 2026 et sans qu’il ne soit établi pourquoi ce pays avait été saisi. Il estime donc que les démarches sont tardives et inutiles, de sorte qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement. Sur la menace à l’ordre public soulevée oralement, il relève que Monsieur X se disant [D] [K] n’a que deux condamnations établies par la fiche pénale, sans les jugements afférents, et ne constitue donc pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Monsieur X se disant [D] [K] a indiqué parler albanais en langue maternelle et anglais en seconde langue. Il se dit conscient de sa situation, qu’il regrette, et s’engage à quitter la France le même jour, indiquant avoir déjà un billet pour partir.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de traduction des ordonnances rendues par juge délégué et la Cour d’appel
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Les articles L141-2 et L141-3 du CESEDA et 503 du code de procédure civile prévoit respectivement que la langue déclarée par l’étranger est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ; que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger (Civ. 1e, 6 juillet 2016, n°15-22.868).
En l’espèce, Monsieur X se disant [D] [K] mentionne l’absence de notification dans une langue qu’il parle de l’ordonnance du 6 mai 2026 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 7 mai 2026.
S’agissant de l’ordonnance du 6 mai 2026, il est relevé que cette irrégularité procédurale est couverte, faute d’avoir été soulevée avant les défenses au fond plaidées devant la Cour d’appel de [Localité 1] à l’audience du 7 mai 2026
En revanche, s’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2026, il apparaît que celle-ci a été notifiée à Monsieur X se disant [D] [K] à 15 heures 20, avec la remise d’un formulaire écrit en anglais indiquant le maintien en rétention et les modalités de recours et précisant « The notification is accompanied by a certified translation, which follows below » (« La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après »). Or, aucune traduction écrite de la décision n’est présente au dossier et la décision n’a pas été traduite par interprète.
Aussi, si Monsieur X se disant [D] [K] a pu avoir connaissance des voies de recours de la décision, il n’a pu en connaître les motifs et apprécier l’opportunité d’exercer lesdites voies de recours, ce qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de Monsieur X se disant [D] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur X se disant [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur X se disant [D] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 31 Mai 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 31 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [D] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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