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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 2 juin 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
N° Minute : 26/
N° RG 26/00234
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE ET DE CONCILIATION
DU 02 JUIN 2026
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y] [O]
née le 09 Mars 1995 à ST MARTIN D’HERES (38140)
19 rue des prés
LES AURELYS – Etg 2 – apt 12
38300 RUY MONTCEAU
comparante en personne
Vu l’article 1533 du code de procédure civile : "Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale."
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur en date du 4 avril 2026.
Vu l’erreur matérielle initiale concernant la date et le jour de la convocation et la présentation de Madame [Y] [O] le 27 mai 2026 au sein de la juridiction, il apparaît nécessaire d’enjoindre de nouveau les parties à rencontrer un conciliateur à la date indiquée dans le dispositif.
En effet, afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de nouveau de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer M [A] [M] (mail alain.lepot@conciliateurdejustice.fr), conciliateur de justice ou tout conciliateur délégué par lui ;
ENJOINT à cette fin aux parties de se présenter le :
Mardi 23 juin 2026 à 15H
EN SALLE BOX SAUJ AU REZ-DE-CHAUSSÉE
du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
12 rue du tribunal 38300 BOURGOIN-JALLIEU
DIT que le conciliateur de justice aura pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation pour trouver une solution amiable au litige, de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans,
INVITE chaque partie à se présenter au rendez-vous en personne ou représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir de concilier, et le cas échéant assistée d’un conseil ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe au conciliateur ;
RAPPELLE que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT qu’en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation, une mesure de conciliation est ordonnée selon les modalités suivantes ;
DÉSIGNE à cet effet afin de poursuivre la mesure M. [A] [M] ou le conciliateur délégué par lui, en qualité de conciliateur de justice ;
DONNE MISSION au conciliateur de justice d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELLE que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, le délibéré sera rendu le :
Mardi 02 juillet 2026
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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