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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCDH
N° Minute 25/191
Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. SMA, anciennemennt dénommée SAGEBAT, sous l’enseigne SAGENA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, anciennement nommée MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) d’autre part,
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan du 31 octobre 2013, M. [E] [N] et Mme [K] [Y] épouse [N] ont confié à la société AST Groupe la construction de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1].
L’assurance dommages ouvrage couvrant l’opération a été souscrite auprès de la société SAGEBAT devenue la SA SMA.
Les travaux de construction ont débuté le 11 juillet 2014 pour s’achever le 23 avril 2015.
Ayant constaté des cloques, des moisissures et de l’humidité sur les cloisons et le doublage de l’habitation, les époux [N] ont déclaré un sinistre auprès de la SA SMA le 12 mai 2023.
Des opérations d’expertise ont été mises en œuvre à l’initiative de l’assureur qui a émis une proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 18 265,95 euros TTC transmise par courrier du 26 janvier 2024.
Les époux [N] ont fait appel à un expert privé qui a constaté l’absence de delta ms en pied de façades extérieures et de barrière d’humidité, ainsi qu’une VMC défaillante, outre une fuite sous la douche italienne déjà relevée par l’expert de l’assureur. Il a estimé la reprise des désordres à un total d’environ 87 000 euros HT dans son rapport du 27 décembre 2024.
Par acte du 16 avril 2025, les époux [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA SMA aux fins d’expertise judiciaire.
La mesure a été ordonnée suivant décision du juge des référés du 24 juin 2025 et M. [B] [H] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 03 juillet 2025, la SA SMA a fait citer la société de droit étranger Millenium Insurance en sa qualité d’assureur de la société TC Carrelage, sous-traitant ayant réalisé les travaux litigieux, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [H].
La société de droit étranger Mic Insurance, anciennement dénommée Millenium Insurance Company, et la SA Mic Insurance Company, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la société Mic Insurance LTD et ne s’opposent pas à la demande d’extension d’expertise à l’égard de la SA Mic Insurance Company.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de recevoir l’intervention volontaire de la SA Mic Insurance Company, ayant repris, en date du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d’assurance de la société de droit étranger Millenium Insurance Company LTD, assureur de la société TC Carrelage, sous-traitant ayant réalisé des travaux lors de la construction de la maison des époux [N], comme il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage et de l’avis de transfert communiqués aux débats.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société de droit étranger Mic Insurance LTD.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SA SMA entend appeler dans la cause l’assureur de la société TC Carrelage dont la responsabilité pourrait être engagée s’agissant des désordres constatés.
Il convient dès lors de rendre communes et opposables les opérations d’expertise débutées par M. [H] à la SA Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société TC Carrelage.
La SA SMA, demanderesse à l’extension d’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 24 juin 2025 (n°RG 25/00248) à l’égard de la SA Mic Insurance Company,
CONDAMNE la SA SMA aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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